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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA02099


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée pour M. François A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Barat-Mouet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700579/1 du 26 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire dont il a fa

it l'objet, consécutive à l'infraction du 3 février 2005, ainsi que la décision...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée pour M. François A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Barat-Mouet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700579/1 du 26 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire dont il a fait l'objet, consécutive à l'infraction du 3 février 2005, ainsi que la décision du préfet de Seine-et-Marne du 19 janvier 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire dans le délai d'une semaine ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui rétablir le bénéfice des points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

Considérant que, par une lettre référencée " 48 S " en date du 19 décembre 2006, qui a été notifiée au plus tard le 17 janvier 2007 à M. A, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a récapitulé les décisions de retrait de points du capital affecté au permis de conduire de ce dernier, consécutives à huit infractions commises successivement les 10 février 1998, 1er août 1999, 20 juin 2000, 8 avril 2002, 7 janvier 2005, 3 février 2005, 29 mars 2005 et 15 avril 2005 ; que, par ce même courrier le ministre a également constaté que le permis de conduire de l'intéressé avait perdu sa validité ; qu'une décision du préfet de Seine-et-Marne, référencée " 49 ", en date du 19 janvier 2007 notifiée le 23 janvier suivant a fait injonction à M. A de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A fait appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de première instance et conclut à l'annulation de la décision référencée 49 du préfet de Seine-et-Marne du 19 janvier 2007 et de l'ensemble des décisions de retraits de points opérés sur le capital de points affecté à son permis de conduire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur l'ensemble des décisions de retrait de points dont il a fait l'objet, se limitant à statuer sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à la seule infraction commise le 3 février 2005 ;

Considérant cependant que, dans sa demande de première instance, M. A n'a expressément contesté que la seule décision préfectorale référencée " 49 " en se bornant à soutenir " qu'au minimum ", la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction du 3 février 2005 avait été prise en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et à affirmer qu'il n'avait " pas de souvenirs particuliers quant à l'information relativement aux retraits de points " qui devait lui être apportée à l'occasion des huit infractions antérieures mentionnées dans la décision " 48 S " ; qu'il ne peut dès lors être regardé comme ayant effectivement contesté la légalité des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire autres que celle du 3 février 2005 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en date du 26 février 2010, qui a statué dans la limite des conclusions dont il était saisi, est entaché d'omission à statuer ;

Sur les moyens de légalité externe :

Considérant que M. Yvan B, attaché d'administration centrale, chef du bureau de la circulation, était titulaire, à la date de la décision litigieuse, d'une délégation de signature l'autorisant à signer les notifications d'annulation de permis de conduire pour solde de points nul, qui lui a tété consentie par l'arrêté préfectoral n° 05 BCIA 64 en date du 30 décembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 2 janvier 2006, ainsi que par l'arrêté préfectoral n° 06 BCIA 14 en date du 10 avril 2006, également publié au même recueil, en suppléance de Mme Catherine C, directrice de la citoyenne et de la réglementation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que l'arrêté contesté porte la signature de l'auteur de l'acte accompagnée des mentions, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il satisfait ainsi à ces prescriptions, nonobstant l'illisibilité alléguée de la signature elle-même ;

Considérant que les moyens de légalité externe de la requête ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, alors en vigueur : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. - Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. - La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive. - Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même, réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : "I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ... III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ..." ;

Considérant, en premier lieu que, pour demander l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 19 janvier 2007, et à cette fin exciper de l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions autres que celle du 3 février 2005, seule visée devant le tribunal, M. A soutient devant la Cour n'avoir eu connaissance de ces décisions que par la décision référencée " 48 S " en date du 19 décembre 2006 ; que cette décision, qui lui a rendu opposables les retraits de points qu'elle récapitule, lui a été notifiée au plus tard le 17 janvier 2007 ; que le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision ministérielle " 48 S " qui courait à compter de cette dernière date, et durant lequel M. A était recevable à contester les décisions portées à sa connaissance ou à faire valoir leur illégalité par voie d'exception, était expiré à la date d'introduction de sa requête devant la Cour, devant laquelle le moyen excipant de l'illégalité des décisions antérieures à celle consécutives à l'infraction du 3 février 2005 a été soulevé pour la première fois ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions est irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration produit le procès-verbal de la contravention de l'infraction du 3 février 2005, établi le jour même de l'infraction, qui précise la nature de celle-ci, mentionne que le contrevenant est susceptible d'encourir un retrait de points du capital affecté à son permis de conduire, et comporte la mention selon laquelle " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", et est revêtu de la signature de l'intéressé ; que, si M. A conteste la conformité au code de la route de l'avis de contravention, il n'apporte pas, en se bornant à faire état de ce qu'il n'aurait pas été informé des conséquences du paiement de l'amende, d'éléments de nature à établir qu'il n'aurait cependant pas reçu communication des informations requises par les dispositions précitées du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cumul des retraits de points répertoriés dans la décision du 19 décembre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, est égal à 12 points, compte tenu des ajouts de quatre points chacun obtenus les 12 mars 2006 et 12 avril 2003, et attribués respectivement par les préfets de l'Essonne et de Seine-et-Marne les 14 avril 2006 et 7 mai 2003 ; que dès lors le solde des points du permis de conduire de M. A était nul à la date de la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire dont M. A, qui ne peut utilement faire valoir le préjudice que lui aurait causé les décisions litigieuses relativement à ses activités professionnelles, n'est pas fondé à demander l'annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02099
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BARAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa02099 ?
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