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08/03/2012 | FRANCE | N°11PA05028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 mars 2012, 11PA05028


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la société DANIEL LANSADE FINANCE, dont le siège est 93, rue de La Boetie à Paris (75008), par Me Huygue, avoué ; la société DANIEL LANSADE FINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008770 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après lui avoir donné acte de son désistement partiel de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 54 000 euros dont elle aurait été titulaire au mois de novembre 2009, a rejeté le surpl

us de cette demande ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé à hauteu...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la société DANIEL LANSADE FINANCE, dont le siège est 93, rue de La Boetie à Paris (75008), par Me Huygue, avoué ; la société DANIEL LANSADE FINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008770 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après lui avoir donné acte de son désistement partiel de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 54 000 euros dont elle aurait été titulaire au mois de novembre 2009, a rejeté le surplus de cette demande ;

2°) de lui accorder le remboursement demandé à hauteur de 51 105, 62 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DANIEL LANSADE FINANCE a, le 23 décembre 2009, demandé à l'administration le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en faisant état du caractère irrécouvrable de créances qu'elle détenait sur la société Concord Harmony France, ce qui lui a été refusé par l'administration ; qu'en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Paris, elle s'est pour partie désistée de sa demande, ce dont le tribunal administratif lui a donné acte ; qu'elle relève appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande, maintenue à hauteur de 51 105, 62 euros, en se fondant sur la tardiveté de sa demande de remboursement, au regard du délai de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. / L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II de ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Concord Harmony France a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2004 et que sa liquidation a été close pour insuffisance d'actif par un jugement du 28 décembre 2006 ; que la société DANIEL LANSADE FINANCE qui a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, présenté sa demande à l'administration le 23 décembre 2009, ne saurait se référer la date du 4 février 2007, à laquelle le jugement de clôture de la liquidation a été publié, pour contester que le délai de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts était venu à expiration à la date de cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DANIEL LANSADE FINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée ci-dessus ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DANIEL LANSADE FINANCE est rejetée.

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N° 11PA05028

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05028
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : HUYGHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-08;11pa05028 ?
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