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08/03/2012 | FRANCE | N°11PA03182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 mars 2012, 11PA03182


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Hedi A, demeurant ..., par Me Kerros ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916785/3-3 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle Pôle Emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Pôle Emploi d'annuler les demandes de remboursement concernant les allocations précédemment versées et d'effectuer le rappel

des versements non effectués à compter du mois d'août 2009 ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Hedi A, demeurant ..., par Me Kerros ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916785/3-3 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle Pôle Emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à Pôle Emploi d'annuler les demandes de remboursement concernant les allocations précédemment versées et d'effectuer le rappel des versements non effectués à compter du mois d'août 2009 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle Pôle Emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois ;

3°) de le rétablir dans l'intégralité de ses droits ;

4°) de condamner Pôle Emploi à lui rembourser la somme de 1 456, 67 euros injustement prélevée au motif d'une " récupération trop perçu sur allocations " ;

5°) de condamner Pôle Emploi à effectuer le rappel des allocations non versées du mois d'août 2009 à janvier 2010, pour un montant (sauf à parfaire) de 5 974, 48 euros ;

6°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 19 janvier 2009 ; que par décision du 17 août 2009, confirmée par une décision du 8 octobre 2009 prise sur recours préalable, Pôle Emploi a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois pour le motif que le requérant, qui recherchait un emploi de chauffeur livreur, avait fait de fausses déclarations en prétendant ne pas être en possession du permis de conduire ; que M. A a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement dont l'intéressé relève appel devant la Cour de céans, l'a débouté de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ", et qu'aux termes de l'article R. 5412-2 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : (...) 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. " ;

Considérant que le requérant, en première instance comme en instance d'appel, se borne à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et plus précisément du relevé informatique détaillé, que M. A a déjà fait l'objet de deux radiations en juin puis en novembre 2008, pour des durées de deux mois, faute de démarches probantes pour trouver un emploi ; que, se positionnant sur un poste de chauffeur livreur, il a déclaré au prestataire désigné par Pôle Emploi le 10 avril 2009 et au conseiller de Pôle Emploi lors de l'entretien professionnel du 17 juin 2009 qu'il ne disposait pas d'un permis de conduire alors qu'il l'avait obtenu le 10 avril 2009, après l'examen organisé le 23 mars 2009 ; que si M. A allègue avoir immédiatement déclaré à Pôle Emploi la réussite à l'examen du permis de conduire et avoir effectué des démarches pour obtenir un emploi de chauffeur, il ne l'établit pas, alors même qu'il avait indiqué par écrit le 11 août 2009, en réponse à une lettre d'avertissement avant radiation, que son fils avait été embauché à sa place par son ancien employeur, puis, dans sa requête de première instance, avoir eu des difficultés financières pour repasser son permis de conduire, qu'il s'était pourtant fait délivrer comme il a été dit ci-dessus, avant de soutenir en instance d'appel rencontrer des difficultés linguistiques, ce qui est démenti par son dossier et notamment son courrier adressé à Pôle Emploi ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que Pôle Emploi aurait commis une erreur de fait ni, par suite, à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2009 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ; que dès lors les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à Pôle Emploi d'annuler les demandes de remboursement relatives aux allocations versées et de reprendre le versement des versements non effectués à compter du mois d'août 2009 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03182
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-08;11pa03182 ?
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