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08/03/2012 | FRANCE | N°11PA01857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 mars 2012, 11PA01857


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour Mme Anna A, demeurant ..., par Me Angot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804723/6-3 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2007 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle, ensemble la décision du 9 janvier 2008 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites déci

sions ;

3°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris, so...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour Mme Anna A, demeurant ..., par Me Angot ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804723/6-3 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2007 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle, ensemble la décision du 9 janvier 2008 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris, sous astreinte, de lui octroyer une aide exceptionnelle ;

4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a sollicité en novembre 2007 le bénéfice d'une aide exceptionnelle auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP) ; que par décision en date du 4 décembre 2007, la commission permanente du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande ; que Mme A a formé en janvier 2008 un recours gracieux contre ladite décision, lequel a fait l'objet d'un rejet par décision de la commission permanente du centre d'action sociale de la ville de Paris en date du 9 janvier 2008 ; que Mme A relève régulièrement appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article a/1 du chapitre 2.1 du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris : " L'allocation exceptionnelle est une aide en espèces ponctuelle accordée aux personnes devant faire face à des difficultés financières temporaires. L'attribution de cette aide ne peut être renouvelée de façon régulière. " ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que les deux décisions contestées sont entachées de défaut de motivation ; que, si les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de motivation en ce que les décisions en cause n'entrent pas dans les obligations de motivation prévues par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, toutefois le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris prévoit, à son chapitre relatif à l'admission à l'aide sociale facultative, que la décision de refus est prononcée par la commission permanente et qu'elle est notifiée par la section du centre d'action sociale à l'intéressé et doit, en cas de rejet, être motivée ; qu'en l'espèce, la décision initiale de refus vise la décision prise par la commission permanente du centre d'action sociale de la ville de Paris dans sa séance du 4 décembre 2007 et mentionne, en se référant aux dispositions de l'article a/1 du chapitre 2.1 du règlement municipal, que les charges invoquées n'entrent pas dans le cadre de dépenses exceptionnelles ; que, de même, la décision prise sur recours gracieux de l'intéressée mentionne que la commission permanente n'a pu donner de suite favorable à son recours à défaut de production d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision initiale ; qu'ainsi ces décisions comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et satisfont donc aux dispositions susrappelées du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative ; que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit donc, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si Mme A fait valoir également que les premiers juges ont substitué leur propre interprétation à la carence de motivation invoquée, il résulte de ce qui précède que le motif d'une demande portant sur des charges non exceptionnelles rejoint le critère de difficultés financières temporaires défini par les textes auxquels la décision se réfère et sur lequel les premiers juges se sont appuyés ; que l'argument selon lequel les premiers juges auraient opéré une substitution de motifs doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'attribution d'une allocation exceptionnelle présente un caractère gracieux et ne constitue pas un droit pour les personnes qui satisfont aux conditions de son attribution fixées par le règlement municipal de prestations sociales ; que si le juge administratif peut exercer un contrôle sur les décisions de refus d'attribution de secours financiers par le centre d'action sociale de la ville de Paris, ce contrôle, en raison du caractère gracieux de telles aides, ne saurait qu'être limité à l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a souhaité obtenir une aide pour pouvoir changer sa literie en raison de problèmes de dos ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A ne pouvait prétendre qu'elle devait faire face à des difficultés financières temporaires, compte tenu de ce qu'elle devait supporter un arriéré de loyer de 663 euros ainsi que d'électricité ; qu'il ressort des documents produits par la ville de Paris que le déséquilibre de sa situation financière était régulier et qu'elle a bénéficié à plusieurs reprises d'aides financières du centre d'action sociale de la ville de Paris ; qu'en outre, elle ne démontre pas que la dépense à laquelle elle devait faire face, et qui constitue une dépense courante en vue d'un renouvellement d'équipement, avait un caractère d'urgence ; que, dès lors, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions d'attributions prescrites au chapitre 2.1 du règlement municipal d'aide sociale facultative de la ville de Paris et qui concernent, d'une part, la domiciliation du demandeur à Paris et, d'autre part, le montant maximum de l'aide cumulé sur 12 mois, dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'attribution de ce type d'aide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2007 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle, ensemble la décision du 9 janvier 2008 rejetant son recours gracieux ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au centre d'action sociale de la ville de Paris de lui octroyer une aide exceptionnelle doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de ce centre le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01857
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ANGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-08;11pa01857 ?
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