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08/03/2012 | FRANCE | N°11PA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 mars 2012, 11PA01628


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la SOCIETE IYASHI DÔME, dont le siège est ..., par Me Weiss ; la SOCIETE IYASHI DÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814306/6-1 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2008 de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) lui ayant interdit la publicité pour l'appareil dénommé " Iyashi Dôme " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la SOCIETE IYASHI DÔME, dont le siège est ..., par Me Weiss ; la SOCIETE IYASHI DÔME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814306/6-1 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2008 de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) lui ayant interdit la publicité pour l'appareil dénommé " Iyashi Dôme " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Weiss, pour la SOCIETE IYASHI DÔME et celles de Me Chevaucherie, pour l'AFSSAPS ;

Considérant que la SOCIETE IYASHI DÔME commercialise en France auprès des instituts de beauté un appareil dénommé " Iyashi Dôme " qui, sous la forme d'un caisson, permet la diffusion d'infrarouges longs sur le corps ; que sur le fondement de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique et après avis émis le 29 novembre 2007 par la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a, par décision du 6 mars 2008, interdit la publicité, diffusée par cette société dans une brochure et sur son site internet, relative aux bienfaits pour la santé de l'utilisation de cet appareil ; que la SOCIETE IYASHI DÔME a contesté la décision susmentionnée de l'AFSSAPS devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique : " La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut aussi, après avis de la commission prévue au deuxième alinéa du présent article, soumettre cette publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emplois nécessaires à l'information du consommateur. / L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion " ;

Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa réaction antérieure à celle résultant du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 susvisé : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) / 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; (...) " ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prononce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5122-15 précité du code de la santé publique, l'interdiction de la publicité pour les objets, appareils et méthodes présentés comme ayant un impact favorable sur la santé, commercialisés par une société, produit des effets au-delà du ressort du tribunal administratif dans lequel a son siège l'entreprise concernée ; que par suite, le litige né d'une telle décision relevait de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant que le décret susmentionné du 22 février 2010 qui a abrogé les dispositions susrappelées du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, a prévu à son article 55 que : " Les dispositions du chapitre Ier et de l'article 47 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret. (...) " ; que ledit décret a été publié au Journal officiel de la République française le 23 février 2010 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date à laquelle la requête de la SOCIETE IYASHI DÔME a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris, soit le 11 août 2008, le Conseil d'Etat était compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur cette requête en vertu du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la requête présentée devant lui par la SOCIETE IYASHI DÔME ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 27 janvier 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) " ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative de transmettre l'affaire au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE IYASHI DÔME, ni à celles de l'AFSSAPS ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de la SOCIETE IYASHI DÔME est transmise au Conseil d'Etat.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE IYASHI DÔME et l'AFSSAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01628
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-08;11pa01628 ?
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