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08/03/2012 | FRANCE | N°11PA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 mars 2012, 11PA01102


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour la SOCIETE PAPETERIES SILL, dont le siège est ..., par la SCPA Gérardin-Laugier ; la SOCIETE PAPETERIES SILL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807174/3-2 et 0916406/3-2 en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er février 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant de lui accorder l'autorisatio

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Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour la SOCIETE PAPETERIES SILL, dont le siège est ..., par la SCPA Gérardin-Laugier ; la SOCIETE PAPETERIES SILL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807174/3-2 et 0916406/3-2 en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er février 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail refusant de lui accorder l'autorisation de licencier M. Marc , d'autre part, a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée ;

2°) de l'autoriser à procéder au licenciement de M. ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE PAPETERIES SILL a sollicité l'autorisation de licencier M. , voyageur représentant placier exclusif, délégué syndical et candidat non élu à la délégation unique du personnel mise en place les 1er et 15 juin 2007 ; que l'inspecteur du travail a refusé d'accorder cette autorisation de licenciement par une décision en date du 31 août 2007, confirmée par le ministre du travail par une décision du 1er février 2008 ; que la SOCIETE PAPETERIES SILL a, de nouveau, sollicité l'autorisation de licencier M. ; que l'inspecteur du travail a rejeté cette nouvelle demande par une décision du 18 février 2009, confirmée par le ministre du travail par une décision du 27 août 2009 ; que la SOCIETE PAPETERIES SILL a demandé l'annulation des décisions du ministre du travail en date des 1er février 2008 et 27 août 2009 devant le Tribunal administratif de Paris, qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'au sein de l'entreprise requérante, comportant moins de 200 salariés, une délégation unique du personnel avait été mise en place à l'initiative de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du code du travail, codifiées à compter du 1er mai 2008 à l'article L. 2326-1 du même code ; que par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. , qui avait été désigné comme délégué syndical par le syndicat FCE-CFDT le 15 mai 2007, était de droit, en application des dispositions de l'article L. 412-17 dudit code, reprises à son article L. 2143-22 à compter du 1er mai 2008, représentant syndical au comité d'entreprise et, la délégation unique du personnel exerçant les attributions dudit comité en vertu de l'article L. 431-1-1 du code du travail, codifiées depuis le 1er mai 2008 à l'article L. 2326-3, ladite délégation unique devait être consultée sur les deux projets successifs de licenciement de l'intéressé du fait de sa qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, en application des dispositions de l'article L. 436-1 du même code, codifiées désormais à son article L. 2421-3 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat FCE-CFDT a adressé le 15 mai 2007 à la société requérante un courrier l'informant que M. était désigné en qualité de délégué syndical ; que les projets de licenciement concernant M. , qui était donc représentant syndical de droit au comité d'entreprise, devaient obligatoirement être soumis à l'avis de la délégation unique du personnel en formation de comité d'entreprise ;

Considérant, d'une part, que la première demande d'autorisation de licenciement formulée le 5 juillet 2007 a été refusée par l'inspecteur du travail le 31 août 2007 ; que ce refus a été confirmé sur recours hiérarchique par une décision du 1er février 2008, au motif notamment que le projet de licenciement n'avait pas été soumis à l'avis de la délégation du personnel ; que si la SOCIETE PAPETERIES SILL soutient qu'elle a consulté la délégation unique du personnel et que la procédure était donc régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion des délégués du 28 juin 2007 que la direction s'est bornée à informer la délégation unique du personnel de ce que M. était convoqué le lundi 2 juillet 2007 à un entretien préalable de licenciement ; que cette information ne peut être regardée comme une consultation régulière au sens des dispositions du code du travail, codifiées désormais à son article L. 2421-3 que ce motif était à lui seul suffisant pour justifier le refus d'autorisation de licenciement litigieux ; que les conclusions de la société requérante tendant à son annulation ne peuvent dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que concernant la seconde demande d'autorisation de licenciement formulée le 22 décembre 2008 et refusée par le ministre du travail par sa décision du 27 août 2009, la SOCIETE PAPETERIES SILL soutient qu'elle n'était pas tenue de consulter les membres du comité d'entreprise dès lors que la désignation de M. en tant que délégué syndical n'avait été portée à sa connaissance que par un courrier du 22 janvier 2009, postérieurement à sa demande ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le syndicat CFE-CFDT a renouvelé M. dans ses missions de délégué syndical par le courrier du 22 janvier 2009, le salarié n'avait cessé d'exercer ces mêmes fonctions depuis le courrier précité du 15 mai 2007 ; qu'ainsi la demande d'autorisation de licenciement de M. , qui était également, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise lors de cette deuxième procédure, devait dès lors obligatoirement être soumise à l'avis des membres de la délégation unique du personnel siégeant en comité d'entreprise ; que, dans ces conditions, le ministre du travail était également tenu, pour ce seul motif, de refuser d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée et les conclusions de la SOCIETE PAPETERIES SILL tendant à l'annulation de cette seconde décision ne peuvent également qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE PAPETERIES SILL doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE PAPETERIES SILL une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PAPETERIES SILL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PAPETERIES SILL versera la somme de 2 000 euros à M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01102
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCPA GERARDIN - LAUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-08;11pa01102 ?
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