Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour la SARL MEWSSIM, dont le siège est 23, rue Sainte Apolline à Paris (75002) par Me Misslin, avocat ; la société MEWSSIM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608084/2 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, a rejeté le surplus de cette demande ;
2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige à hauteur de 13 500 euros pour l'année 2002 et de 13 186 euros pour l'année 2003, et la décharge des amendes de 32 972 euros pour l'année 2002 et 40 230 euros pour l'année 2003 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MEWSSIM qui a été créée en 2000, exerce une activité de fabrication et de vente d'articles vestimentaires de prêt-à-porter féminin qu'elle conçoit et dont la fabrication était essentiellement confiée à la société Pretty 2000 pendant l'année 2002, puis la société Bool pendant l'année 2003, et a par la suite été assurée dans ses propres ateliers ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a établi par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration sa taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 2002 en refusant la déduction de la taxe qui avait grevé les factures de la société Pretty 2000, et procédé à des rappels de taxe pour la période correspondant à l'année 2003 selon la procédure de redressement contradictoire, notamment en remettant en cause la déduction de la taxe qui avait grevé les factures de la société Bool sauf pour une facture du 31 décembre 2002 ; que l'administration a également entendu faire application de l'amende prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que la société relève appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des amendes qui demeurent à sa charge compte tenu des dégrèvements qui lui ont par la suite été accordés par l'administration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander avant la mise en recouvrement des impositions que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, s'ils ont été obtenus auprès de tiers, et qu' il puisse, dans tous les cas, discuter utilement le redressement ;
Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 29 avril 2005 que l'administration a " recherché l'identité du ou des comptes bancaires crédités en contrepartie des paiements effectués par la société MEWSSIM au titre des factures des sous-traitants Pretty 2000 et Bool " et qu'elle a constaté que " les paiements par chèque de deux des (...) factures ont été encaissés sur les comptes personnels du dirigeant de la SARL Bool " ; que la société MEWSSIM soutient que l'administration a ainsi recueilli des renseignements auprès de tiers concernant l'encaissement de ces chèques ; que, si le ministre conteste que l'administration ait exercé son droit de communication sur ce point ou obtenu des renseignements auprès de tiers et se réfère à un procès-verbal daté du 19 janvier 2005, faisant état de constatations dans l'entreprise en ce qui concerne l'encaissement des chèques délivrés à la société Bool, il ne produit pas ce procès-verbal ; qu'il ne soutient pas que l'administration aurait informé la société MEWSSIM sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu des renseignements sur ce point ; que la société est donc fondée à soutenir que l'administration ne s'est, pour ce qui concerne ces renseignements, pas acquittée de l'obligation d'information rappelée ci-dessus, et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur du montant de la taxe dont les factures de la société Bool étaient grevées, soit 13 186 euros, et de l'amende correspondante, appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts pour un montant de 40 230 euros ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 29 avril 2005 qu'elle comporte l'indication des impositions, de l'amende et de la période d'imposition concernées, ainsi que des bases d'imposition retenues, et énonce les éléments de droit et de fait fondant le refus de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures de la société Pretty 2000 qui, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, restent seules en litige ; qu'elle précise en particulier que la déduction est remise en cause pour toutes les factures de cette société, donne la liste de ces factures dans ses annexes et ajoute que l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts sera appliquée au montant total des sommes versées en conséquence ; qu'ainsi, même si elle ne comportait pas le montant de chacune des factures en cause, cette proposition de rectification était suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures restant en litige ont été délivrées à la société MEWSSIM par la société Pretty 2000 qui était régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre, pour refuser à la société MEWSSIM le droit de déduire la taxe mentionnée sur ces factures, fait notamment valoir que l'administration a été informée par l'URSSAF de la radiation de la société Pretty 2000 par cet organisme le 30 septembre 2001, ainsi que du fait qu'elle n'avait pas de salarié, et la circonstance que ses factures faisaient apparaitre des prix unitaires variant du simple au sextuple pour les mêmes références de produits ;
Considérant qu'en soutenant que la société Pretty 2000 n'a été radiée du registre du commerce et des sociétés que le 10 septembre 2003, et que, même si elle n'avait pas de salarié, cette société pouvait sous-traiter sa production, la société MEWSSIM, qui supporte la charge de la preuve compte tenu de sa situation de taxation d'office pour défaut de déclaration pour la période correspondant à l'année 2002, ne discute pas valablement les informations que l'administration a obtenues de l'URSSAF ; que ses explications concernant les variations de prix relevées par l'administration ne sont pas assorties des précisions et des justifications qui permettraient d'en admettre le bien-fondé ; qu'en se référant aux factures et aux bons de livraison établis par sa société sous-traitante, elle n'établit pas la réalité des prestations qu'elle lui a facturées ; qu'elle ne produit aucune autre pièce de nature à établir la réalité de ces prestations ; qu'elle n'établit par ailleurs pas qu'elle aurait déduit la taxe qui aurait grevé trois factures pendant la période correspondant à l'année 2001 et que l'administration aurait remis en cause cette déduction pour la période correspondant à l'année 2002 ; qu'elle n'établit pas non plus que certaines des factures dont la déduction a été refusée se rapporteraient à des achats de produits finis et de tissus pour lesquelles le refus de l'administration ne serait pas fondé ; qu'elle ne saurait enfin faire valoir utilement que l'administration n'a pas fait état de carences déclaratives de la société Pretty 2000, qu'elle n'a pas remis en cause la déduction des charges correspondant aux factures en discussion pour la détermination de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et qu'elle n'a pas fait d'enquête auprès des salariés et des banques de cette société ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de la société Pretty 2000 pour un montant de 13 500 euros ;
Sur l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors en vigueur : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations (...) " ;
Considérant que, eu égard aux éléments relevés ci-dessus, l'administration établit que la société MEWSSIM ne pouvait ignorer que la société Pretty 2000 ne disposait pas des moyens en personnel pour réaliser les prestations qu'elle lui avait demandées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'amende mentionnée ci-dessus a été appliquée à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MEWSSIM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige à hauteur du montant de la taxe dont les factures de la société Bool étaient grevées, soit 13 186 euros, et de l'amende correspondante, appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts pour un montant de 40 230 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société MEWSSIM pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, sont réduits d'une somme de 13 186 euros.
Article 2 : La société MEWSSIM est déchargée de l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts qui lui a été appliquée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 pour un montant de 40 230 euros.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0608084/2 du 22 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MEWSSIM est rejeté.
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N° 11PA03440
Classement CNIJ :
C