Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Bintou A, demeurant ..., par Me Laberibe ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006427/7 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les observations de Me Laberibe, pour Mme A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme A, née le 23 mars 1947 et de nationalité guinéenne, a sollicité le 21 juin 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'alinéa 2 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 30 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que Mme A relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que, si Mme A soutient que, depuis son entrée régulière sur le territoire français, munie d'un visa Schengen, le 15 décembre 2003, elle réside chez sa fille et son gendre, tous deux de nationalité française, vivant et travaillant en France, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays et qu'elle est parfaitement intégrée en France, où elle a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la photocopie de son passeport guinéen, qu'elle est retournée dans son pays le 6 janvier 2004 ; que, ni les attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat au titre des années 2006 à 2010, ni les attestations émanant de tiers qu'elle produit ne suffisent à établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2003 ; qu'elle n'établit pas davantage les liens de filiation allégués entre Mme B et elle-même ; qu'enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Guinée, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 56 ans ; que, dans ces circonstances, et eu égard à la brève durée et aux conditions du séjour de Mme A sur le territoire national, la décision de refus de titre de séjour opposée à cette dernière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11PA04988