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07/03/2012 | FRANCE | N°11PA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 mars 2012, 11PA02056


Vu le recours, enregistré le 29 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE l'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0914911/3-2 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Sofiane A, d'une part, a annulé sa décision référencée 48 S du 31 août 2009 portant notification à l'intéressé de retraits de points sur son titre de conduite, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire par défaut de points et lui enjoignant de restituer ledit titre de

conduite pour solde nul et, d'autre part, a enjoint au ministre ...

Vu le recours, enregistré le 29 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE l'IMMIGRATION, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0914911/3-2 du 9 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Sofiane A, d'une part, a annulé sa décision référencée 48 S du 31 août 2009 portant notification à l'intéressé de retraits de points sur son titre de conduite, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire par défaut de points et lui enjoignant de restituer ledit titre de conduite pour solde nul et, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A l'ensemble des points retirés par les décisions en litige, dans la limite du capital de douze points et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, et au préfet de police de restituer à l'intéressé, le cas échéant, son permis de conduire, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, renforçant la lutte contre la violence routière, ensemble le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant décret d'application de cette loi ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 portant application de l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, ensemble le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que, par une lettre référencée 48 S du 31 août 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A, d'une part, de ce qu'il avait fait l'objet, le 4 février 2009 à 9h20, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route entraînant de plein droit la perte de deux points et, d'autre part, qu'en conséquence, le nombre des points restant affectés à son permis de conduire était nul depuis le 17 août 2009 ; que, par cette lettre, le ministre demandait à M. A de restituer son titre de conduite invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence, dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision ministérielle ; que, M. A ayant saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans le courrier précité du 31 août 2009 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de réaffecter au capital de son permis de conduire les douze points illégalement retirés, par jugement du 9 mars 2011, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du 31 août 2009 en ce qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire par défaut de points de M. A en lui enjoignant de restituer ledit titre de conduite, ainsi que les décisions ministérielles portant retrait de points relatives aux infractions des 4 septembre 2004, 2 novembre 2004, 23 mars 2005 à 10h54, 23 mars 2005 à 16h55, 30 avril 2005, 9 juillet 2005, 2 janvier 2006, 18 septembre 2006, 23 septembre 2006, 9 avril 2007, 25 juin 2007, 26 janvier 2009, et 16 février 2009, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à l'intéressé l'ensemble des points qui lui avaient été retirés par les décisions annulées, dans la limite du capital de douze points légalement prévu et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision attaquée, dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions du demandeur ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être regardé comme relevant appel, par le présent recours, de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue... . La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... . ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en outre, il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule, mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, enfin, que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les infractions des 2 novembre 2004, 30 avril 2005, 9 juillet 2005, 2 janvier 2006, 9 avril 2007, 25 juin 2007, 26 janvier 2009, 4 février 2009 et 16 février 2009 constatées sans interception du véhicule :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et

R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces informations sont reprises dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé à l'intéressé par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale en l'absence de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ;

Considérant, en conséquence, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, en application de l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant, en l'espèce, que le ministre soutient sans être contredit que les infractions commises les 2 novembre 2004, 30 avril 2005, 9 juillet 2005, 2 janvier 2006, 9 avril 2007, 25 juin 2007, 26 janvier 2009, 4 février 2009 et 16 février 2009 ont été constatées par radar automatique et qu'ainsi qu'il ressort du relevé d'information intégral concernant M. A,

celui-ci s'est acquitté dans les délais des amendes forfaitaires relatives à ces infractions ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme établi que l'administration a délivré à l'intéressé l'information due, en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen tiré, s'agissant de ces infractions, d'un défaut d'information manque donc en fait et doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne les infractions des 4 septembre 2004, 23 mars 2005 à 10h54, 23 mars 2005 à 16h55, 18 septembre 2006 et 23 septembre 2006 :

Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; que, s'agissant des infractions relevées les 4 septembre 2004, 23 mars 2005 à 10h54, 23 mars 2005 à 16h55, 18 septembre 2006 et 23 septembre 2006, à défaut pour le ministre de produire les procès-verbaux relatifs à ces infractions, celui-ci ne saurait être regardé comme établissant que le contrevenant a reçu les informations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant retrait de points afférentes à ces infractions ;

En ce qui concerne la décision du 31 août 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les retraits de points afférents, pour un montant global de huit points, aux infractions relevées les 4 septembre 2004, 23 mars 2005 à 10h54, 23 mars 2005 à 16h55, 18 septembre 2006 et 23 septembre 2006 ; que, par suite, dès lors que doivent être restitués à l'intéressé huit des dix-huit points qui lui avaient été retirés, le solde de son permis de conduire n'est pas nul ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné a annulé sa décision du 31août 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité dudit permis de conduire de M. A et lui a enjoint de restituer à l'intéressé son titre de conduite invalidé aux services préfectoraux de son département de résidence, dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 août 2009, ainsi que les décisions portant retrait de points relatives aux infractions commises les 4 septembre 2004, 23 mars 2005 à 10h54, 23 mars 2005 à 16h55, et 18 septembre 2006, et lui a enjoint de restituer à M. A les points qui lui ont été retirés par les décisions ainsi annulées par ce jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0914911/3-2 du 9 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule les décisions portant retrait de points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A, afférentes aux infractions constatées les 2 novembre 2004, 30 avril 2005, 9 juillet 2005, 2 janvier 2006, 9 avril 2007, 25 juin 2007, 26 janvier 2009, 4 février 2009 et 16 février 2009, pour un total de dix points.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE l'INTERIEUR, DE l'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE l'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 11PA02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02056
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-07;11pa02056 ?
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