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06/03/2012 | FRANCE | N°11PA02188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2012, 11PA02188


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018041/5-2 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Boubacar A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-1

1.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018041/5-2 en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Boubacar A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 31 janvier 2012 pour M. A, par Me Besse ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juillet 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

Sur les conclusions du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

Considérant que M. A, né le 18 décembre 1974, de nationalité guinéenne, fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur post-traumatique à la suite notamment des agressions dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine qui nécessiteraient son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis en date du 12 mai 2010, au vu duquel le préfet a pris sa décision, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, les certificats médicaux produits par l'intéressé apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard et ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef ; qu'en particulier, les certificats médicaux produits ne précisent pas en quoi sa prise en charge en termes de suivi ne serait pas possible dans son pays d'origine ; que, si l'un des médicaments prescrits dans son traitement n'est pas encore commercialisé en Guinée, l'intéressé n'établit pas, eu égard à la nature du traitement et de la surveillance préconisés, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté, une abondante variété d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et de neuroleptiques étant disponibles dans ce pays ; que l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve, par référence notamment à sa situation personnelle, de nature à établir qu'il ne pourrait pas avoir accès effectivement à des soins appropriés dans son pays d'origine alors que le préfet établi, par les pièces qu'il produit, l'existence de structures de soins adaptées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté susvisé en date du 1er juillet 2010 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 2010 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant, d'une part, que, si M. A soutient que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 12 mai 2010 produit au dossier sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer cet avis dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour ; que, d'autre part, l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, si M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers son pays ni sur la durée prévisible du traitement, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire doit être rejeté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à propos du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2010 refusant à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.

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N° 11PA02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02188
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-06;11pa02188 ?
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