Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 février et 7 avril 2011, présentés pour Mme Anna-Maria , demeurant ..., par Me Friouret ; Mme demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0912306/3-1 du 7 février 2011 par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 2006 ordonnant son hospitalisation d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 février 2006 par lequel le préfet de police a ordonné son hospitalisation d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au profit de son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
Considérant que Mme a été interpellée et placée en garde à vue le 9 février 2006 pour grivèlerie de taxi, devant les locaux de la radio France Inter, après avoir tenté d'y entrer sans autorisation ; que, lors de son interrogatoire, elle présentait des troubles du comportement et tenait des propos incohérents ; que le commissaire a alors ordonné sa conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; que, par un arrêté du 11 février 2006, le préfet de police a prononcé son hospitalisation d'office au sein de l'établissement Saint Anne ; que, par la présente requête, Mme fait appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2006 susmentionné ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, d'une part, que si les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, prévoient que les personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement doivent, dès leur admission, être informées de leur droit de prendre le conseil d'un médecin ou d'un avocat de leur choix, aucune disposition législative ni réglementaire ne subordonne l'opposabilité du délai de recours contentieux contre une mesure d'hospitalisation d'office à la mention de cette information dans la lettre qui en porte notification ; que, dès lors, Mme ne peut utilement soutenir qu'ayant été privée de la possibilité de saisir un conseil dès son admission à l'hôpital, le délai de recours contentieux n'aurait pas commencé à courir à l'encontre de l'arrêté contesté ;
Considérant, d'autre part, que le premier juge a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme au motif, non contesté en appel par la requérante, que celle-ci a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 11PA00917