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06/03/2012 | FRANCE | N°09PA07082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mars 2012, 09PA07082


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Durimel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617914/5-3 en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2006 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notificatio

n de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Patrice A, demeurant ..., par Me Durimel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617914/5-3 en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2006 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction de la révocation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et économique ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Froger, substituant Me Foussard, pour la Ville de Paris ;

Considérant que M. A, ouvrier professionnel de la Ville de Paris, affecté depuis le 15 janvier 1996 au centre sportif Candie situé dans le 11ème arrondissement de Paris et nommé préposé à la régie le 29 novembre 1999, s'est vu infliger, par l'arrêté en date du 5 octobre 2006, la sanction de la révocation ; qu'il fait appel du jugement en date du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la composition du conseil de discipline qui a émis un avis sur la sanction disciplinaire ne présentait pas les garanties d'impartialité et d'équité auxquelles il a droit ; que, toutefois, d'une part, si M. A se réfère à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application de cet article ; que, d'autre part, la circonstance, seule invoquée par le requérant, que la présidence du conseil de discipline ait été assurée par un conseiller de la Ville de Paris est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " (...) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) " ;

Considérant que l'arrêté litigieux sanctionnant M. A pour manquement à ses obligations de probité et de désintéressement et pour manque de conscience professionnelle est motivé essentiellement par les faits que l'intéressé a participé pour un montant de 234,17 euros à un détournement de recettes provenant de la location des courts de tennis du centre susmentionné au cours des années 2000 à 2003, qu'il a progressivement cessé d'inscrire ses recettes sur le registre prévu à cet effet afin d'en détourner le montant à son profit sans laisser de traces et qu'il a fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions notamment par ses retards systématiques ;

Considérant que, s'il n'est pas établi que M. A aurait détourné à son profit la somme susmentionnée et se serait enrichi personnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il a omis sciemment de consigner sur le registre prévu à cet effet la réalité des recettes de locations des courts de tennis qu'il percevait de la part des usagers ; que 132 locations ont été enregistrées par l'intéressé en 1999, puis seulement 43 en 2001, 11 en 2002, 2 en 2003 et 17 en 2004 alors pourtant que, pour l'année 2003 par exemple, ses collègues ont enregistré entre 34 et 89 locations chacun ; qu'il a fourni pour seules explications tour à tour sa démotivation, l'absence d'implication de sa hiérarchie et la circonstance qu'il aurait laissé de nombreux usagers utiliser les installations gratuitement alors même qu'il ne conteste pas avoir fait l'objet de la part de sa hiérarchie de plusieurs rappels à l'ordre ; qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de préposé à la régie que de telles pratiques étaient répréhensibles et auraient conduit à un manque à gagner important pour la collectivité publique, manque à gagner chiffré globalement pour le service à la somme de 7 154,25 euros à l'issue de l'enquête diligentée à cet effet ; qu'il reconnaît la réalité des retards systématiques qui lui sont reprochés ; que ces faits non contestés caractérisent un manquement grave à l'obligation de probité que l'administration pouvait attendre d'un préposé à la régie et un manque de conscience professionnelle et sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature et de la gravité des agissements fautifs dont s'agit, eu égard à la qualité de préposé à la régie de l'intéressé, alors même que celui-ci était bien noté et n'avait aucun antécédent disciplinaire, la sanction de la révocation infligée par le maire de Paris n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et économique qu'il prétend avoir subi sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA07082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07082
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-06;09pa07082 ?
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