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02/03/2012 | FRANCE | N°11PA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mars 2012, 11PA01805


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, ayant son siège 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune (62408), par Me Falala ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813996 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Christophe A, a annulé le titre exécutoire d'un montant de 934,38 euros émis le 23 juin 2008 sous le n° 0008220 pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation due pour le stationnement sans droit ni titre du bateau " l'Asphodéle " sur le d

omaine public fluvial au cours du mois de mai 2008 ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, ayant son siège 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune (62408), par Me Falala ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813996 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Christophe A, a annulé le titre exécutoire d'un montant de 934,38 euros émis le 23 juin 2008 sous le n° 0008220 pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation due pour le stationnement sans droit ni titre du bateau " l'Asphodéle " sur le domaine public fluvial au cours du mois de mai 2008 ;

2°) de rejeter la demande de M. A au Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Passet pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Considérant que par un " avis des sommes à payer " daté du 23 juin 2008, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a réclamé une somme de 934,38 euros à M. Christophe A, propriétaire de la péniche habitable " l'Asphodèle " amarrée sans droit ni titre sur le domaine public fluvial géré par cet établissement public, au 2 allée du Bord de l'Eau à Paris, à titre d'indemnité d'occupation pour la période correspondant au mois de mai 2008 ; que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a statué ultra petita en annulant un " avis des sommes à payer ", qu'il a qualifié de titre exécutoire, ledit acte étant celui attaqué par M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il vise et analyse l'ensemble des mémoires produits par les parties, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que si le mémoire en production de pièce, enregistré au greffe le 14 janvier 2011, portant sur la seule production d'un jugement du Tribunal administratif de Paris, n'a en revanche pas été visé, cette omission est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, que " l'avis des sommes à payer " litigieux indique explicitement qu'il vaut titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; qu'il comporte par ailleurs la mention des voies et délais de recours applicables à l'encontre d'un état exécutoire ; que, par suite, VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que cet " avis des sommes à payer ", objet du présent litige, était simplement préparatoire à la procédure de recouvrement de la créance et ne faisait pas grief à son destinataire ; que la circonstance qu'à la même date du 3 juillet 2008, le titre exécutoire correspondant, selon les dires de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à la phase ultérieure de la procédure, aurait déjà été édité, est sans incidence sur la qualification donnée à l'acte attaqué, qui s'apprécie, à la date à laquelle il a été notifié à l'intéressé, au regard de son seul contenu ;

Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse n'est pas signée et ne mentionne pas les nom et qualité de son auteur ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges l'ont annulée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.

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N° 11PA01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01805
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-02;11pa01805 ?
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