Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ... à Paris (75019), par Me Laprie ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606170 en date du 14 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, des cotisations initiales de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle dont M. A a fait l'objet, l'administration fiscale a imposé, en tant que revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, différentes sommes portées au crédit, au cours des années 2000 et 2001, de deux comptes ouverts à la Banque Nationale de Paris et à la Caisse d'Épargne ; que M. A relève appel du jugement en date du 14 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à ce titre ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle entend comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés en vue d'établir l'existence d'indices de revenus dissimulés, n'est en droit d'user de cette procédure de demande de justifications à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ;
Considérant qu'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé ; que, par suite, si les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé ;
Considérant que M. A soutient, en ce qui concerne l'année 2000, que l'administration aurait dû, avant de procéder à la comparaison entre les crédits figurant sur ses comptes bancaires et le montant brut de ses revenus déclarés, neutraliser la somme de 100 000 francs, portée le 4 février 2000 au crédit du compte ouvert à la Banque Nationale de Paris, qui correspondrait au débit opéré le même jour sur le compte courant qu'il détenait dans les écritures comptables de la société " Jeux câlins ", dont il était associé et gérant salarié ; que, toutefois, la seule production d'un extrait du compte courant d'associé de M. A mentionnant, pour le retrait en cause, le nom de la banque tirée et le numéro du chèque, ne permettait pas au service vérificateur de s'assurer, par un simple contrôle matériel, que la somme de 100 000 francs portée au crédit du compte bancaire correspondait à ce retrait ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service vérificateur a pris cette somme en compte pour comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires de M. A et le montant brut de ses revenus déclarés ; qu'il résulte de l'instruction que le total des crédits portés sur les deux comptes bancaires de M. A au titre de l'année 2000 et retenus par l'administration s'élevait à 645 944,37 francs et le montant de ses revenus bruts déclarés à 301 293 francs ; que cet écart autorisait l'administration à lui adresser une demande de justifications en application des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient les sommes de 5 000 francs portées au crédit de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris les 6 mars 2000, 6 juillet 2000 et 17 juillet 2000, les sommes de 10 000 francs et de 7 500 francs portées au crédit du même compte les 15 novembre 2000 et 30 août 2001, et la somme de 45 000 francs portée au crédit de son compte ouvert à la Caisse d'Épargne le 27 février 2001, constituent des gains de jeux, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir qu'il a fréquenté des casinos au cours des années en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que les sommes de 4 500 francs portées au crédit de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris les 5 septembre 2000, 4 octobre 2000, 7 novembre 2000, 3 janvier 2001 et 4 mai 2001, et la somme de 4 400 francs portée au crédit du même compte le 23 mars 2001 correspondent à des dépôts d'espèces effectués par sa compagne, Mme Zarrouk, en remboursement d'un emprunt qu'il aurait contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile, il ne l'établit pas en se bornant, d'une part, à se prévaloir de la concomitance de ces dépôts et des prélèvements des échéances du prêt par le concessionnaire automobile et, d'autre part, à faire valoir que ledit véhicule, acheté par Mme Zarrouk le 17 août 2000, lui a ensuite été cédé et qu'il l'a immatriculé à son nom le 15 octobre 2001 ;
Considérant, en troisième lieu, que les versements effectués sous forme de chèques par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés ;
Considérant, d'une part, que si M. A soutient que la somme de 50 000 francs portée le 31 juillet 2000 au crédit de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris correspond à un prêt accordé par sa fille, en tout état de cause, il est constant que M. A est associé et gérant salarié de la société " Jeux câlins ", dont sa fille détient des parts et dans les écritures de laquelle a été ouvert un compte courant au nom de celle-ci ; que M. A, qui ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'existence d'un prêt familial, n'établit pas le caractère non imposable de la somme en cause ;
Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que les sommes de 37 000 francs et de 15 000 francs portées les 22 mai 2001 et 24 septembre 2001 au crédit de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris correspondent à des prêts à caractère familial consentis par sa compagne et le fils de celle-ci, il n'établit pas la réalité des mouvements de fonds allégués en se bornant à produire une copie des deux chèques en cause ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que la somme de 50 000 francs portée le 4 avril 2000 au crédit de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris, la somme de 18 000 francs portée le 12 octobre 2000 au crédit de son compte ouvert à la Caisse d'Épargne et la somme de 100 000 francs portée le 19 février 2001 au crédit de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris correspondent à des retraits antérieurs, il ne l'établit pas ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient que la somme de 728 000 francs, portée le 30 mars 2001 au crédit de son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris, correspond au dépôt en espèces de sommes appartenant à sa compagne, qui faisait alors l'objet d'une interdiction bancaire, il ne l'établit pas ;
Considérant, en sixième lieu, que si M. A soutient que les sommes de 27 086,87 francs et de 67 210,41 francs portées les 6 juin 2000 et 1er juin 2001 au crédit de ses comptes ouverts à la Banque Nationale de Paris et à la Caisse d'Épargne, correspondent à des salaires versés par la société " Jeux câlins ", il ne l'établit pas ;
Sur le bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;
Considérant que l'administration, qui se prévaut de la dissimulation volontaire par le contribuable d'une partie des revenus portés au crédit de ses comptes bancaires, du caractère répété de ces opérations dissimulées et de l'importance de leur montant, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. A de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA04501