Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Anne A, demeurant ... à Paris (75007), par Me Nataf ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0713564 en date du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que Mme A a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 à l'issue d'un contrôle sur pièces, à l'occasion duquel le service a estimé que le droit d'usage et d'habitation d'un appartement, qui lui avait été attribué à titre de prestation compensatoire par la convention définitive réglant les effets de son divorce, en date du 19 octobre 1992 et homologuée par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 1992, devait être regardé comme une rente et l'a intégré aux bases imposables en retenant la valeur locative de l'appartement, telle que fixée par un expert en estimation immobilière ; que Mme A relève appel du jugement en date du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de répondre aux moyens tirés, d'une part, de l'impossibilité pour son ex-époux, eu égard à la consistance de son patrimoine, de servir la prestation compensatoire autrement que sous la forme d'un capital et, d'autre part, du caractère improbable de la réalisation des conditions résolutoires prévues par la convention définitive réglant les effets du divorce ; que, toutefois, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ces arguments, présentés au soutien du moyen tiré de ce que la prestation compensatoire attribuée à Mme A devait être regardée comme un capital, et non comme une rente ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 décembre 2006, qui, au demeurant, fait précisément état de la nature, des motifs et du montant de la rectification, précise que, pour évaluer à 3 500 euros par mois la valeur locative de l'appartement dont le droit d'usage et d'habitation a été attribué à Mme A à titre de prestation compensatoire, le service vérificateur s'est fondé sur une expertise de ce bien, réalisée par M. François Robine, expert en estimation immobilière, à la demande de l'ex-époux de Mme A ; que, dans ces conditions, la requérante, qui a été mise en mesure de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 5 janvier 2007, ou de solliciter la communication du rapport d'expertise, n'est pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, la proposition de rectification qui lui a été adressée était insuffisamment motivée en l'absence de précisions quant aux modalités de détermination de la valeur locative de l'appartement retenue par le service pour procéder à la rectification litigieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que la proposition de rectification adressée à Mme A indique précisément que, pour évaluer le droit d'usage et d'habitation attribué à celle-ci à titre de prestation compensatoire, le service a retenu l'estimation de la valeur locative fixée par le rapport d'expertise de M. Robine ; que l'administration, qui n'était pas tenue de préciser les modalités suivant lesquelles elle avait obtenu ce rapport, a ainsi régulièrement informé Mme A de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès d'un tiers ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut dès lors qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; qu'en vertu de l'article 80 quater du même code, sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires les rentes versées en application de l'article 276 du code civil ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce : " Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives " ; qu'en vertu des articles 274 à 275-1 du même code, dans leur version applicable en l'espèce, la prestation compensatoire prend, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, la forme d'un capital, selon l'une des modalités énumérées par l'article 275, au nombre desquelles figure, aux termes du 2 de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, l'" abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l'usufruit seulement, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier " ; qu'enfin, aux termes de l'article 276 de ce code, dans sa version applicable en l'espèce : " A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente " ;
Considérant que, pour déterminer si la prestation compensatoire instituée par le juge du divorce présente le caractère d'un capital, entrant dans les prévisions des articles 274 à 275-1 du code civil, ou celui d'une rente prévue à l'article 276 du même code, il convient de se référer aux modalités selon lesquelles le juge a prescrit au débiteur de s'en acquitter ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la convention définitive en date du 19 octobre 1992, homologuée par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 1992, a attribué à Mme A, à titre de prestation compensatoire, la jouissance du domicile conjugal sans en préciser la durée, elle a prévu que cet avantage devait prendre fin à la cession de l'indivision ; que si la convention prévoit, en cas de cession de l'indivision, l'attribution à Mme A de la jouissance d'un appartement équivalent en surface et en standing, situé dans le même arrondissement de Paris, cet avantage doit prendre fin à la date de l'éventuel remariage de Mme A ; que, dans ces conditions, cette mise à disposition, qui ne consiste pas en l'attribution viagère d'un droit immobilier, doit être regardée comme une prestation compensatoire versée sous la forme, non d'un capital, comme le soutient la requérante, mais d'une rente, au sens des dispositions précitées de l'article 276 du code civil, imposable à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions précitées de l'article 80 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10PA03503