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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA03494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 11PA03494


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. Bulent A, demeurant chez M. B ..., par Me Feldman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005739/4 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2010 par lequel le préfet de Seine et Marne a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Union Européenne ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Se

ine et Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. Bulent A, demeurant chez M. B ..., par Me Feldman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1005739/4 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2010 par lequel le préfet de Seine et Marne a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Union Européenne ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier, représentant M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, a été mis en possession d'une carte de séjour portant la mention ressortissant UE ou membre de famille valable du 22 juillet 2005 au 21 juillet 2015 à la suite de son mariage, le 23 juin 2005, avec une ressortissante portugaise ; que, par arrêté du 16 juillet 2010, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident au motif qu'il ne disposait plus d'un droit au séjour, conformément à l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son divorce, engagé le 9 octobre 2007 et prononcé le 4 mars 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Elodie C qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 10/BCIA/40 du 1er juillet 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine et Marne du 2 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant que M. A fait valoir qu'un arrêté ne peut être laissé à la signature d'un délégataire sauf en cas d'empêchement du préfet ; que, toutefois, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; qu'en l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non établi de l'empêchement du préfet ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne indique, dans son arrêté retirant à M. A le titre de séjour de séjour dont il était titulaire, que l'intéressé avait contracté mariage le 23 juin 2005 avec une ressortissante portugaise, qu'une procédure de divorce a été engagée le 9 octobre 2007, soit deux ans et trois mois après le mariage, que le jugement de divorce a été prononcé le 4 mars 2008 et que M. A a épousé en Turquie, le 20 février 2009, une compatriote, au bénéfice de laquelle il a sollicité le regroupement familial ; que le préfet rappelle les dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constate que le mariage dissout ayant duré moins de trois ans avant le début de la procédure de divorce l'intéressé ne pouvait prétendre à la conservation de son droit au séjour ; que la décision contestée doit, par suite, être regardée comme parfaitement et complètement motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision du préfet de Seine-et-Marne contestée repose sur une appréciation réelle de sa situation ;

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'une grande partie de sa famille proche réside en France ; qu'il a travaillé pour plusieurs entreprises de bâtiment depuis son entrée en France, en 2005, et qu'il est donc bien intégré professionnellement ; que ses liens avec la Turquie sont désormais peu nombreux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est divorcé de son épouse de nationalité portugaise et ne démontre par aucun commencement de preuve ses allégations selon lesquelles sa famille proche résiderait en France ; qu'il n'est, au contraire, pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a épousé une de ses compatriotes le 20 février 2009 ; qu'ainsi, la décision de retrait de son titre de séjour du 16 juillet 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA03494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03494
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa03494 ?
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