Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour Mlle Josuée A, demeurant chez B au ... par Me Okilassali ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104096/3 du 5 juillet 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 du préfet de Seine et Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :
- le rapport de M. Lercher ;
Considérant que Mlle A, de nationalité congolaise, a sollicité le 27 octobre 2009 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet de Seine et Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance du 5 juillet 2011 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie liée au trouble du comportement , qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises , que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Congo ; que, toutefois, l'intéressée ne produit à l'appui de ses allégations qu'une ordonnance, une facture et une attestation de paiement de frais de consultation hospitalière et des bulletins d'hospitalisation qui ne permettent d'apprécier ni la nature, ni l'éventuelle gravité de la pathologie dont elle soutient être affectée ; que ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la délégation territoriale de Seine et Marne de l'agence régionale de santé, qui a estimé, le 4 novembre 2009, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire sans charge de famille en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'elle résiderait en France depuis septembre 2001 et qu'elle aurait bénéficié d'un titre de séjour étudiant jusqu'en 2007 ne peuvent suffire à établir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 11PA03493