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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA02212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 11PA02212


Vu, I, sous le n° 11PA02212, la requête enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Jean B, demeurant ..., Mme Marie Thérèse Constance épouse B, demeurant ..., Mlle Hélène Annie B, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Pierre C, M. Théau C, demeurant ..., M. Valentin B, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Marie Louise Constance B et Louise Margot Pauline B, par la Selarl Coubris, Courtois et associés ; M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820473/6-1 en

date du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, ...

Vu, I, sous le n° 11PA02212, la requête enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour M. Jean B, demeurant ..., Mme Marie Thérèse Constance épouse B, demeurant ..., Mlle Hélène Annie B, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur Pierre C, M. Théau C, demeurant ..., M. Valentin B, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Marie Louise Constance B et Louise Margot Pauline B, par la Selarl Coubris, Courtois et associés ; M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820473/6-1 en date du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a limité à 17 000 euros et 3 000 euros les sommes que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été condamné à verser respectivement à M. B et Mme B en réparation du préjudice ayant résulté pour M. Jean B et ses proches de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser la somme totale de 169 000 euros, somme à parfaire à M. B au titre de l'ensemble de ses préjudices, la somme de 6 000 euros à Mme B au titre de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros à chacun des enfants de M. B au titre de leur préjudice moral et la somme de 600 euros à chacun des petits-enfants de M. B au titre de leur préjudice moral, outre les intérêts de droit y afférents, à compter du jour des présentes à titre compensatoire et à compter du jour du jugement à intervenir à titre moratoire ;

3°) de dire que l'arrêt sera opposable à l'organisme social, la liquidation de la créance de l'organisme social intervenant poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;

4°) de débouter l'ONIAM de toutes demandes contraires ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens lesquels comprendront ceux de référé, d'expertise, de première instance et d'appel ;

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Vu, II, sous le n° 11PA02275, la requête enregistrée le 12 mai 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Galliéni II à Bagnolet cedex (93175), par l'association d'avocats Vatier et associés ; l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0820473/6-1 en date du 11 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis la somme de 27 709, 52 euros avec intérêts à compter du 26 mai 2009 ;

2°) de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de toutes ses demandes ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et notamment son article 67 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 343823 du 18 mai 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées des consorts B et de l'ONIAM sont dirigées contre le même jugement et ont donné lieu à une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 11 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris, après avoir retenu l'imputabilité de la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins reçus lors d'hospitalisations en 1978 et 1982 et provenant de plusieurs centres de transfusion sanguine aux droits et obligations desquels est venu l'Etablissement français du sang (EFS), a condamné l'ONIAM, substitué à l'EFS, à verser à M. B une somme de 17 000 euros et à Mme B, son épouse, une somme de 3 000 euros, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008 ; que le tribunal a, en outre, condamné l'ONIAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis la somme de 27 709, 52 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009 et correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés par elle pour le compte de M. B, en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par la première requête, les consorts B contestent ce jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation de M. B à la somme de 17 000 euros, celui de Mme B à la somme de 3 000 euros et rejeté les demandes formées par leurs deux enfants et quatre petits-enfants ; que, pour sa part, l'ONIAM, qui ne conteste pas sa condamnation à réparer les conséquences dommageables de la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C, demande dans le dernier état des écritures de la seconde requête, la réformation dudit jugement en ce qu'il a évalué les préjudices de la CPAM à la somme de 27 709, 52 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis :

Considérant que l'ONIAM conteste que les frais des deux hospitalisations de M. B à l'hôpital Bégin du 28 février au 9 mars 2004 et du 11 au 13 mai 2004, ainsi que la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques dont la CPAM de Seine-Saint-Denis demande le remboursement, soient imputables à la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C ; qu'il résulte de l'instruction que si l'attestation d'imputabilité produite pour le compte de la caisse et signée du praticien conseil référent du recours contre tiers mentionne que La stricte imputabilité de ces prestations au regard des faits du 4 janvier 1994 a été établie par le praticien conseil référent du recours contre tiers placé près de la CPAM de Seine-Saint-Denis , la date du 4 janvier 1994 ne correspond à aucun événement identifiable dans le parcours médical de M. B depuis la mise en évidence en 2003 du marqueur du virus de l'hépatite C chez ce patient ; que la caisse n'établit pas que les frais d'hospitalisation, de traitements médicaux et pharmaceutiques, de transports et divers, exposés dans son attestation de débours, aient été engagés de façon certaine et directe à l'occasion du traitement de l'hépatite de M. B ; que l'ONIAM est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à rembourser les frais autres que ceux correspondant à l'hospitalisation du 29 juin 2004 au 30 juin 2004 de M. B pour un montant de 957, 20 euros ;

Sur les préjudices de M. B et autres :

En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel de M. B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, dont l'état est consolidé depuis le 15 mai 2006, date à laquelle il était âgé de 77 ans, est atteint d'une hépatite C en état de cirrhose ; qu'il est constant que le traitement de 12 mois suivi par lui en 2004 a échoué dans l'éradication du virus ; que l'expert a estimé que cette pathologie est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et de souffrances estimées à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il est atteint d'asthénie et éprouve des souffrances morales dues aux incertitudes et aux inquiétudes légitimes quant à l'évolution de sa maladie ; que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'indemniser le pretium doloris avant consolidation en octroyant à l'intéressé une somme de 2 000 euros, le déficit fonctionnel permanent par une somme de 9 500 euros et les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence, incluant le préjudice spécifique de contamination, par une somme globale de 50 000 euros ; qu'il y a lieu, en revanche de rejeter, comme l'a fait à bon droit le tribunal, le préjudice d'agrément qui n'est pas établi ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme Marie Thérèse Constance épouse B, de ses enfants et petits-enfants :

Considérant que le préjudice moral subi par l'épouse, les deux enfants et les quatre petits-enfants de M. B, eu égard au retentissement de l'état de santé de ce dernier sur la vie familiale, sera indemnisé en leur allouant à ce titre les sommes respectives de 5 000 euros à son épouse, de 1 000 euros à chacun des enfants et de 500 euros à chacun de ses petits-enfants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de l'indemnisation de M. B à la somme de 17 000 euros, celui de Mme B à la somme de 3 000 euros et a rejeté les demandes formées par leurs deux enfants et quatre petits-enfants, en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C ;

Sur les intérêts :

Considérant, d'une part, que les sommes que l'ONIAM est condamné à verser aux consorts B seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008, date d'enregistrement de leur requête de première instance ;

Considérant, d'autre part, que la somme que l'ONIAM est condamné à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009, date d'enregistrement de son mémoire de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser aux consorts B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la CPAM de Seine-Saint-Denis ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. Jean B une somme de 61 500 euros, à Mme Marie Thérèse Constance épouse B une somme de 5 000 euros, à Mme Hélène Annie B une somme de 1 000 euros, à M. Valentin B une somme de 1 000 euros, à M. Théau C une somme de 500 euros, à M. Pierre C une somme de 500 euros, à Mlle Marie-Louise Constance B une somme de 500 euros et à Mlle Margot Pauline B une somme de 500 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2008.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de

Seine-Saint-Denis une somme de 957, 20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'ONIAM versera aux consorts B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts B, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis est rejeté.

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N° 10PA03855

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Nos 11PA02212, 11PA02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02212
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES ; ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES ; SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa02212 ?
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