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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 11PA02089


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016963/3-3 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Houria A épouse B, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat algérien portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A

épouse B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016963/3-3 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Houria A épouse B, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat algérien portant la mention vie privée et familiale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Diop, pour Mme A épouse B ;

Considérant que, par arrêté du 24 août 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mme A épouse B, de nationalité algérienne, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que, par jugement du 29 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale à l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2002 et a séjourné sous couvert d'une carte de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 5 mai 2003 ; qu'elle justifie vivre en concubinage depuis cette époque avec M. B, titulaire depuis 2006 d'un certificat de résident régulièrement renouvelé et valable jusqu'au 19 juin 2011, qu'elle a épousé le 3 mars 2007 ; qu'elle établit qu'ils sont tous deux médicalement suivis depuis 2005 pour préparer une procréation médicalement assistée ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme A épouse B, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, en se fondant sur l'atteinte qui serait portée à la vie privée et familiale de Mme B, a annulé son arrêté du 24 août 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02089
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-08 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa02089 ?
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