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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA01597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 11PA01597


Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés les 29 et 30 mars 2011 et 29 janvier 2012, présentés pour Mme Luz Tamara épouse , demeurant ..., par Me Toloudi ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700092/3-2 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'in

térieur a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés les 29 et 30 mars 2011 et 29 janvier 2012, présentés pour Mme Luz Tamara épouse , demeurant ..., par Me Toloudi ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700092/3-2 en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur ;

Considérant que Mme , de nationalité équatorienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 28 août 2006, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique formé par Mme à l'encontre de la décision du 28 août 2006 a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours ; que Mme relève régulièrement appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que l'intéressée fait valoir qu'entrée en France en 2000, elle y a, depuis lors, continuellement vécu avec son époux et ses trois enfants et qu'elle est aujourd'hui parfaitement intégrée ; que toutefois, les bulletins de salaire produits, se rapportant uniquement aux années 2009 et 2010, ne sauraient suffire à établir qu'elle était parfaitement intégrée à la date des décisions contestées ; qu'elle ne verse, en outre, aucune pièce susceptible d'attester des liens personnels et familiaux qu'elle prétend avoir noués sur le territoire français depuis son arrivée, que la circonstance que des personnes qu'elle présente comme des membres de sa famille, la filiation n'étant au demeurant pas avérée, sont présentes sur le territoire, ne suffit pas à démontrer qu'elle entretient avec elles des relations intenses et stables ; que si son époux a par ailleurs bénéficié d'un titre de séjour en 2009, soit postérieurement aux décisions contestées, il est constant qu'il ne se trouvait pas en situation régulière à la date de ces décisions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre hors du territoire français et que les enfants ne pourraient, hors de France, poursuivre leur scolarité, l'intéressée n'établissant pas de surcroît être dépourvue d'attaches familiales en Equateur où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'eu égard à tout ce qui précède, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 , lesquelles sont dépourvues de caractère règlementaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle au maintien de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants en dehors du territoire français ; que, dès lors, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées de même que celles tendant au versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01597
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TOLOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa01597 ?
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