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23/02/2012 | FRANCE | N°11PA01418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 11PA01418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2011 et 12 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006699/6-1 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2010 par lequel il a refusé à M. El Sayed A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;


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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2011 et 12 avril 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006699/6-1 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2010 par lequel il a refusé à M. El Sayed A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Herrero, pour M. A ;

Considérant que, par arrêté du 9 mars 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement du 4 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant que la circonstance que le PREFET DE POLICE se soit prévalu devant le Tribunal administratif de Paris d'un arrêté du 23 septembre 2010 abrogeant l'arrêté contesté du 9 mars 2010 et a alors, fait valoir que la demande de M. A était devenue sans objet, n'a pas pour effet de le priver de la possibilité de relever appel du jugement du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté litigieux du 9 mars 2010 et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par B ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a produit un contrat de travail simplifié à durée déterminée établi le 15 décembre 2008 par la société SMDCO se proposant de l'engager en qualité de chef de chantier - peinture , métier répertorié dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, un engagement de son employeur à payer la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger ainsi que plusieurs pièces tendant à attester de sa compétence professionnelle pour ce métier, et notamment la copie d'un diplôme d'études secondaires professionnelles filière façonnage et soudure des métaux , obtenu en 1995, une attestation de formation professionnelle du 1er juillet au 30 décembre 1995 et une attestation d'expérience en tant que chef de chantier au sein de la société Al Nahrein pour le commerce et les travaux publics d'août 1995 à janvier 2000 ; que, toutefois, ces pièces n'établissent pas de façon probante l'expérience professionnelle alléguée par l'intéressé ; qu'au surplus, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait vécu sans interruption en France depuis l'année 2000 ; qu'ainsi, l'intéressé ne fait état ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels, le PREFET DE POLICE aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 février 2011, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 2010 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié en se prévalant des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée n'examine la situation de l'intéressé qu'au regard de la durée de son séjour habituel sur le territoire français et précise que M. A n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 sans répondre à des conditions humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application dudit article ; que ce faisant, le PREFET DE POLICE n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A au regard de sa demande de régularisation présentée sur le fondement dudit article ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 9 mars 2010 du préfet de police est entachée d'irrégularité par suite de l'examen incomplet de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui est fondé et qui n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre une carte de séjour temporaire à M. A, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 4 février 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01418
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HERRERO-GIBELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;11pa01418 ?
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