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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA03925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 10PA03925


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. A, demeurant ..., par Mes Guzman et Jamin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618642 du 14 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de lui verser des intérêts moratoires à hauteur de 7 859 eur

os ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. A, demeurant ..., par Mes Guzman et Jamin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0618642 du 14 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de lui verser des intérêts moratoires à hauteur de 7 859 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Jamin, pour M. A,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 février 2012 pour M. A ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000 à la suite duquel il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires d'origine indéterminée ; qu'il relève appel du jugement du 14 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales que, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, le contribuable a la charge de prouver l'exagération des impositions dont il demande la décharge ou la réduction ; que, toutefois, les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés ;

Considérant que si M. A soutient que les sommes respectives de 139 901 F et 279 695 F au titre des années 1998 et 1999 taxées d'office proviennent d'un prêt familial de ses parents pour couvrir ses besoins personnels, l'administration établit que ces derniers étaient en relation d'affaire avec leur fils dès lors qu'ils ont souscrit, dès sa création, au capital social de la société B dont M. A était le gérant et principal associé, qu'ils détenaient, chacun, 225 parts des 1 500 parts du capital social et qu'ils n'ont pas expressément renoncé aux droits que leur confère leur qualité d'associés ; que le requérant ne démontre pas que les sommes perçues ont le caractère d'un prêt familial et ne constituent pas ainsi un revenu imposable en se bornant à faire valoir, sans l'établir, qu'il a conservé lesdites sommes dans son patrimoine personnel et que ses parents, âgés et retraités, ne se sont jamais impliqués dans le fonctionnement de la société et n'ont jamais perçu de revenu de la société ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable des sommes en litige ;

Considérant que la circonstance que l'administration fiscale a admis, au vu du contrat alors produit, que les sommes versées à M. A par ses parents entre 1992 et 1997 correspondaient à prêt familial non imposable est sans incidence sur le bien-fondé des redressements en litige et ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03925
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa03925 ?
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