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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA03601

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 10PA03601


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Michel A et Mlle Anne-Garance B, demeurant ..., par Mes Duceux et Laurant ; M. A et Mlle B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603021, 0604866 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Michel A et Mlle Anne-Garance B, demeurant ..., par Mes Duceux et Laurant ; M. A et Mlle B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603021, 0604866 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A et de Mlle B, l'administration leur a notifié des redressements de leur revenu global, dans la catégorie des traitements et salaires, à raison de revenus perçus par Mlle B en qualité d'agent de l'Etat ayant exercé les fonctions d'expert sectoriel auprès de l'université de Fujian en Chine durant les années 2003 et 2004 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre desdites années ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques./ 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle B, agent contractuel au service de l'Etat, a été recrutée pour exercer, du 7 janvier 2003 au 31 août 2003 puis du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, les fonctions d'expert sectoriel à l'université de Fujian en Chine ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été soumise dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de ses revenus ; que, par suite, si elle ne peut être regardée comme ayant eu son domicile fiscal en France durant cette période au sens du 1 de l'article 4-B, elle doit être réputée avoir son domicile fiscal en France par application des dispositions du 2 du même article, à moins qu'elle n'établisse son droit de se prévaloir de sa qualité de résident de Chine au sens des stipulations de la convention franco-chinoise ;

Sur l'application de la convention fiscale conclue entre la France et la Chine :

Considérant que la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984 a pour objet l'élimination des doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses dispositions ne sauraient permettre d'exonérer d'imposition en France les sommes qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition en Chine ; qu'au surplus, l'article 18 de la convention stipule que les rémunérations publiques payées à une personne physique par un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf dans le cas où la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant et qu'il possède la nationalité de cet Etat contractant ou n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services ; que Mlle B dont il est constant qu'elle a la nationalité française, n'établit pas qu'elle serait devenue résidente de Chine à une autre fin que celle d'exercer l'activité d'expert sectoriel en Chine au cours des années 2003 et 2004 ; qu'ainsi, les stipulations précitées de la convention fiscale conclue entre la France et la Chine ne font pas obstacle à ce qu'elle ait été regardée comme ayant conservé son domicile fiscal en France ; que c'est donc par une exacte application de ces stipulations que les sommes perçues de l'État français par Mlle B alors que celle-ci exerçait son activité en Chine, ont été assujetties à l'impôt sur le revenu en France ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, en premier lieu, que M. A et Mlle B invoquent la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 5 B-1121 du 1er septembre 1999 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que les requérants avaient développée devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant, en second lieu, que M. A et Mlle B ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 5 B-1122 du 1er septembre 1999 dès lors qu'ils ne justifient pas que la non imposition des revenus perçus par Mlle B en Chine, résulterait d'une erreur des services fiscaux chinois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mlle B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et Mlle B est rejetée.

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N° 10PA03601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03601
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DUCEUX ET LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa03601 ?
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