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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA02036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 10PA02036


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Grosman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615868 du 15 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000, mis en recouvrement les 31 octobre et 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par Me Grosman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615868 du 15 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000, mis en recouvrement les 31 octobre et 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 980 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Grosman pour M. A ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les revenus des années 2000 et 2001, M. A s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il fait appel du jugement du 15 février 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des dites cotisations supplémentaires résultant de l'imposition d'une plus-value à long terme réalisée à l'occasion d'une cession immobilière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et son ex épouse, dont il a divorcé le 11 avril 1999, ont cédé, le 16 mai 2000, pour la somme de 5 700 000 F, le pavillon sis ... qu'ils avaient acquis en indivision en 1987, pour la somme de 2 200 000 F ; que la plus-value à long terme nette qui en est résultée, a été évaluée par l'administration à 1 289 100 F soit, pour la part imputable à M. A et après abattement à la base, à la somme de 97 346 euros (638 550 F) ; que M. A conteste ladite imposition en faisant valoir que le bien immobilier cédé constituant sa résidence principale, la plus-value réalisée bénéficie d'une exonération ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, alors en vigueur : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...) ;

Considérant que M. A soutient que sa résidence principale était un pavillon habité avec son épouse et leur enfant ..., jusqu'à son départ de ce logement en application d'une décision du juge aux affaires familiales ; qu'il produit une ordonnance de non conciliation du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 10 novembre 1998 attribuant à son épouse la jouissance exclusive du pavillon sis à Saint-Mandé et lui faisant obligation de quitter les lieux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les déclarations de revenus de B antérieures à l'année 1998 faisaient toutes état d'une domiciliation au ... où a notamment été adressée, le 13 janvier 1995, une notification de redressements, dûment retirée le 16 janvier 1995 par les intéressés ; que ce n'est que le 5 mai 1998, que C par courrier dont l'en-tête mentionne encore leur adresse au ... ont informé l'administration fiscale de leur changement de domicile au ...; que les impositions à la taxe d'habitation acquittées par M. ou Mme A ont été établies de 1994 à 2000 au 3, avenue du Bel-Air à titre de résidence principale ; que si M. A produit également deux avis à tiers détenteur parvenus le 21 septembre 1999 à l'adresse de Saint Mandé, ils sont adressés à D ; que la fiche de création de client EDF établie à la date du 21 octobre 1998 au nom de M. A ou E, au demeurant antérieure à l'ordonnance de non conciliation, ne permet pas d'établir que M. A se serait installé au 3, avenue du Bel-Air en relation avec la séparation du couple, dès lors que B possédaient à cette adresse deux appartements ; que ni la facture France Télécom faisant état, au 6 juin 2000, de la domiciliation de B à Saint-Mandé, ni la convocation à la pré-fourrière du 7 février 1997 pour un véhicule au demeurant immatriculé à Paris et mentionnant pour destinataire F ni le certificat attestant que le fils du couple était scolarisé dans un établissement privé de Saint-Mandé de 1992 à 2001, n'apportent d'éléments suffisamment probants de la résidence principale du requérant à Saint-Mandé à la date de l'ordonnance de non conciliation du 10 novembre 1998 ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que M. A entrait dans les prévisions des dispositions susrappelées de l'article 150 C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02036
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa02036 ?
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