Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour la société REVES DU PACIFIQUE, dont le siège est 23 bâtiment Borges, rue Onze, avenue Central, à San Jose (Costa Rica), venant aux droits de la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED, par Me Delerue ; la société REVES DU PACIFIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0515029, 0618941/2 du 28 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement du tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté en 2003 pour un montant de 139 476 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition de la plus value contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Considérant qu'après avoir acquitté la somme de 139 476 euros à raison d'une plus value réalisée à la suite de la cession d'un immeuble dont elle était propriétaire à Coquelles (Pas de Calais), la société de droit irlandais GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED a demandé à l'administration fiscale la restitution de cette somme en invoquant la prise en compte de dépenses afférentes à des travaux effectués sur cet immeuble pendant la durée de sa détention par elle ; que la société REVES DU PACIFIQUE, venant aux droits de la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED, fait appel du jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la restitution de ladite somme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la compétence du Tribunal administratif de Paris :
Considérant que la société REVES DU PACIFIQUE, venant aux droits de la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED, soulève, à nouveau en appel, l'incompétence du Tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de rejeter cette exception par adoption des motifs relevés par les premiers juges ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 218 A du code général des impôts : Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal Officiel ; qu'aux termes de l'article 23 ter de l'annexe IV audit code : Le lieu d'imposition des personnes morales désignées au 2 de l'art. 218 A du code général des impôts est fixé : (...) - pour les sociétés et personnes morales qui, sans exercer en France d'activités autres qu'immobilières y disposent de propriétés immobilières (...) au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, l'imposition est établie au centre des impôts des non résidents, 9 rue d'Uzès, à Paris (75002) ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, publié au Journal Officiel du 25 juillet 2000 : [La direction des résidents à l'étranger et des services généraux] assure, concurremment avec les autres services des impôts compétents : a) Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dues par : 1. Les personnes physiques ou morales (...) non domiciliées fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ; (...) 3 Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition de la plus value réalisée par la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED, qui n'avait pas le siège de son activité en France, à l'occasion de la cession d'un immeuble à Coquelles dans le Pas de Calais devait être établie au lieu de situation de l'immeuble en cause concurremment par la direction des services fiscaux du Pas de Calais et la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts (...) statue sur les réclamations dans un délai de six mois. (...) Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé (...) c'est ce service qui statue ; qu'aux termes de l'article R. 200-4 du dit code: Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts (...) qui a suivi l'affaire ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé, le directeur des services fiscaux qualifié pour représenter l'administration devant le Tribunal administratif dans l'instance engagée par le contribuable ou consécutive à la soumission d'office de sa réclamation à ce Tribunal, est le chef du service spécialisé, compétent pour statuer sur la réclamation du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED a adressé à la direction des services fiscaux du Pas de Calais, le 26 mai 2004, une demande remboursement de la somme de 139 476 euros dont elle s'était acquittée en application de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que ce service a rejeté sa demande par une décision du 28 juin 2005 et que la contribuable a saisi le Tribunal administratif de Lille de sa demande par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 septembre 2005 ; que la société a adressé une autre demande de restitution au centre des impôts des non résidents le 18 avril 2005 ; que la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, dont dépend le centre des impôts des non résidents, a rejeté cette dernière demande par une décision du 7 juillet 2006 et que la contribuable a saisi le Tribunal administratif de Paris de sa demande par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 septembre 2005 ; que par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille, la requête présentée devant ce tribunal le 5 septembre 2005 a été transmise au Tribunal administratif de Paris, qui l'a enregistrée le 14 décembre 2006 ; que ledit Tribunal a joint les deux demandes et a statué le 28 décembre 2009 ; que devant le Tribunal administratif de Paris, les mémoires de l'administration en défense aux demandes de la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED ont été présentés par le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux, qui, avait, qualité pour représenter l'administration fiscale devant le Tribunal administratif dans l'instance introduite ; qu'il suit de là que la société REVES DU PACIFIQUE n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2009 dont elle fait appel, a été rendu à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED aurait fait l'objet d'un contrôle dont aurait résulté une rectification de ses déclarations, mais que l'objet du présent litige est la décision de rejet d'une demande de restitution d'une imposition spontanément acquittée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : (...) les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé en France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. (...) L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code, alors en vigueur : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (...) Le prix d'acquisition est majoré (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. ;
Considérant que la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED a vendu le 27 novembre 2003, pour la somme de 586 928 euros, un ensemble immobilier sis à Coquelles (Pas-de-Calais) qu'elle avait acquis le 1er février 1999 pour un montant de 1 050 000 F (160 071 euros) ; que la société a acquitté la somme de 139 476 euros au titre du prélèvement du tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts cité ci-dessus, puis a demandé la restitution de cette somme en faisant valoir qu'elle avait fait exécuter dans l'immeuble, entre la date de son acquisition et celle de sa vente, des travaux pour un montant de 423 295 euros ; que l'administration a refusé de déduire de la plus-value réalisée la somme de 423 295 euros correspondant au coût desdits travaux que la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED soutenait avoir fait exécuter, au motif que les pièces produites n'étaient pas probantes ;
Considérant que les quatre factures produites par la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED, non détaillées et portant pour certaines un taux de taxe sur la valeur ajoutée ne correspondant pas au taux applicable au cours de la période alléguée de réalisation des travaux, ont été établies par la société MB Investissements, société ayant pour objet social l'activité de marchand de biens et non d'entreprise du bâtiment ; que si la requérante fait valoir que la société MB Investissements a fait réaliser lesdits travaux par des sous-traitants, les factures initiales adressées par la ou les entreprises de bâtiment ayant réalisé les travaux pour le compte de la société MB Investissements ne sont pas produites ; que l'attestation du gérant de la société MB Investissements selon laquelle les factures ont été réglées et la déclaration de travaux exemptés de permis de construire du 2 mars 2000 déposée auprès du maire de Coquelles ne sont pas davantage de nature à justifier de la réalité et du coût des travaux allégués ; que les photos de l'immeuble en cause, produites devant le juge, ne permettent pas de déterminer la date à laquelle elles ont été prises et n'ont, par elle-même, aucune valeur probante ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à refuser de tenir compte des dépenses correspondantes pour le calcul de la plus-value de cession de l'immeuble litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société REVES DU PACIFIQUE, venant aux droits de la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société REVES DU PACIFIQUE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société REVES DU PACIFIQUE, venant aux droits de la société GRIMVALE DEVELOPMENTS LIMITED est rejetée.
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N° 10PA02006