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16/02/2012 | FRANCE | N°10PA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2012, 10PA01003


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la SARL INMA FRANCE, dont le siège est chez ABC LIV, 111 avenue Victor Hugo à Paris (75116) par Me Garitey, avocat ; la société INMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611861/2 du 23 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1998 à 2000, ainsi qu

e des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de cette demande ainsi q...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour la SARL INMA FRANCE, dont le siège est chez ABC LIV, 111 avenue Victor Hugo à Paris (75116) par Me Garitey, avocat ; la société INMA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611861/2 du 23 décembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1998 à 2000, ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de cette demande ainsi que ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle aurait été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1996 à 2000 ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui auraient été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ainsi que des pénalités correspondantes, et à l'annulation des redressements qui ont réduit les déficits déclarés par le groupe INMA FRANCE pour les exercices clos au cours des années 1991 à 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et d'annuler les redressements mentionnés ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourgi, avocat de la société INMA France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL INMA FRANCE qui a pour objet l'administration de sociétés, est à la tête d'un groupe fiscalement intégré comprenant les sociétés Inma Immobilier, Fonderies de France et Forges et Fonderies d'Alliage et de Haute Résistance ; qu'elle a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales le 28 juin 2001, puis d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des redressements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés à raison d'abandons de créances, d'un passif qu'elle a regardé comme injustifié et de renonciations à recettes qu'elle a regardées comme procédant d'une gestion anormale, qui ont réduit les déficits déclarés par le groupe INMA FRANCE pour les exercices clos au cours des années 1991 à 2000 ; que l'administration a également entendu soumettre la société à la retenue à la source prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts pour ses exercices clos au cours des années 1998 à 2000 à raison des distributions occultes à des sociétés étrangères correspondant aux renonciations à recettes ; que la société relève appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces redressements et à la décharge des impositions et des pénalités qui demeurent à sa charge compte tenu du dégrèvement qui lui a été accordé par l'administration ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, le jugement attaqué a expressément répondu au moyen par lequel elle avait soutenu devant le tribunal administratif que les prestations à raison desquelles elle avait selon l'administration renoncé à ses recettes, auraient été rendues au bénéfice des sociétés fiscalement intégrées Inma Immobilier et Fonderies de France ;

Sur le redressement relatif au passif injustifié :

Considérant que la société n'établit pas que le passif que l'administration a réintégré à ses résultats imposables correspondrait à des avances en compte courant de sa société mère, la société Francinma BV, versées par l'intermédiaire de la société Winarco, en se référant aux rapports financiers de sa société mère pour les années 1999 et 2000 ;

Sur le redressement relatif aux renonciations à recettes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a redressé les résultats de la société INMA FRANCE en réintégrant à ses produits les recettes auxquelles elle avait renoncé à raison de prestations au bénéfice de sociétés qui avaient selon elle été gérées à partir de son siège ; qu'elle a appliqué un taux de marge de 23,5 % observé dans trois sociétés de domiciliation, aux charges que la société INMA FRANCE avait supportées au bénéfice de ces sociétés ;

Considérant, en premier lieu, que la société INMA FRANCE ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'elle le soutient, les prestations à raison desquelles elle a renoncé à des recettes, ce que l'administration a regardé comme procédant d'une gestion anormale, auraient été rendues au bénéfice des sociétés fiscalement intégrées Inma Immobilier et Fonderies de France, alors qu'elle avait déclaré pendant la vérification de comptabilité que ses filiales fiscalement intégrées ne partageaient plus ses locaux ; qu'à elle seule, la modicité des charges d'exploitation des filiales concernées ne saurait établir que la société leur avait rendu les prestations en cause ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer la doctrine administrative publiée au BO 4-C-8-78 et la référence 4-C-112, n° 20, de la documentation administrative de base à jour au 30 octobre 1997, relatives au régime des sociétés intégrées, et à demander que le montant du redressement soit limité à celui des charges qu'elle a supportées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la société INMA FRANCE soutient que certaines des charges auxquelles l'administration a appliqué le taux de marge de 23, 5 % mentionné ci-dessus, auraient été exposées pour ses besoins propres et ne pouvaient être refacturées à d'autres sociétés en générant une telle marge, elle ne fournit aucune évaluation de ces charges ;

Considérant, en troisième lieu, que la société se réfère à des brochures tarifaires de sociétés de domiciliation faisant apparaitre un tarif annuel de 1 650 euros et demande que le montant des renonciations à recettes soit limité à 6 600 euros par an ; qu'il résulte toutefois des documents saisis au cours de la procédure de visite et de saisie et des constatations de la vérification de comptabilité auxquels l'administration se réfère, que les prestations qu'elle a rendues au bénéfice des sociétés étrangères mentionnées ci-dessus allaient au-delà de la simple domiciliation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société ne saurait en tout état de cause utilement invoquer la référence 4-G-3343, n° 4, de la documentation administrative de base à jour au 15 mai 1993 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la retenue à la source :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ; que les dispositions alors applicables de l'article 187-1 du même code fixaient le taux de cette retenue à la source à 25 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société n'est pas fondée à contester la retenue à la source à laquelle l'administration l'a soumise pour ses exercices clos au cours des années 1998 à 2000 à raison des distributions occultes à des sociétés étrangères correspondant aux renonciations à recettes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INMA FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires et des redressements restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société INMA FRANCE est rejetée.

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N° 10PA01003

Classement CNIJ :

C


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