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16/02/2012 | FRANCE | N°10PA00951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2012, 10PA00951


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour la société BINSARCO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT, dont le siège est Lanbstrasse 11, Postfach 167, FL 9495, Triesen Vaduz (Liechtenstein), élisant domicile au cabinet de Me Garitey, avocat ; la société BINSARCO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614163/2 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, à la

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour la société BINSARCO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT, dont le siège est Lanbstrasse 11, Postfach 167, FL 9495, Triesen Vaduz (Liechtenstein), élisant domicile au cabinet de Me Garitey, avocat ; la société BINSARCO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614163/2 du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur une partie de sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 1997 à 2000, ainsi que des pénalités correspondantes, a rejeté le surplus de cette demande ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudriot, avocat de la société BINSARCO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BINSARCO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT, société holding constituée le 11 décembre 1989 au Liechtenstein, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a entendu la soumettre à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré une mise en demeure ; que la société relève appel du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités qui demeurent à sa charge compte tenu des dégrèvements qui lui ont été accordés par l'administration ;

Sur le principe de l'imposition en France :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si elle ne soutient n'avoir signé aucun contrat de sous location, la société BINSARCO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT a disposé pendant les années 1997 à 2000 de locaux situés au 61, avenue Victor Hugo à Paris, qui avaient été pris à bail par la société Inma France et où son courrier était, ainsi que l'établissent les pièces produites par le ministre, enregistré par la secrétaire de la société Inma France, et qu'elle y a notamment exercé une activité de gestion financière du contrat conclu le 26 juin 1996 entre la société Winarco et le groupe " Saoudi Bin Laden Group (SBG) " en vue de la fourniture des structures d'une enceinte métallique dans le cadre de l'extension de l'aire de prière de la mosquée du Prophète de Médine (projet " Piazza Medinah Fence "), rémunérée notamment par des honoraires de 75 000 dollars versés par la société Winarco au cours de l'année 1999 ; que, si elle soutient s'être bornée à un rôle de holding, elle n'établit pas que les sommes qu'elle a reçues de la société Winarco proviendraient de dividendes, plutôt que de la rémunération de ses services ; qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient en alléguant qu'il n'aurait joué qu'un rôle honorifique dans la gestion, elle a disposé à Paris d'un représentant permanent en la personne de son vice-président, M. Souren A, qui résidait en France, avait le pouvoir de l'engager, gérait ses comptes bancaires, réalisait ses opérations financières et agissait pour son compte ; qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été dirigée sur le plan opérationnel depuis Djedda par MM. Henry A et Ghalib B, puis Shafig B ; que, dans ces conditions et alors même qu'ainsi qu'elle le soutient, elle aurait été suivie sur les plans administratif, comptable et financier par une société chypriote, la société Sabinco Investment Limited, c'est à bon droit que l'administration a considéré que, pour ce qui est des opérations réalisées dans ses locaux situés à Paris, elle était exploitée en France et l'a soumise à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

Considérant que la société ne peut utilement contester la retenue à la source à laquelle elle a été soumise sur le fondement des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts en soutenant qu'elle n'avait pas d'établissement stable en France alors qu'aucune règle législative ou réglementaire ne subordonne l'application de la retenue à la source à cette condition lorsque les sociétés sont domiciliées dans des pays qui n'ont pas conclu de convention fiscale avec la France aux fins d'éviter les doubles impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 2001, autorisant une procédure de visite et de saisie menée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le 28 juin 2001, ne visait que les locaux des sociétés Inma France, Genitec devenue société Techmaster Engineering, et Genitec, qui étaient seules concernées par cette ordonnance, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration se fonde sur des faits révélés par les documents alors saisis pour notifier des redressements à des tiers ; qu'à supposer qu'elle ait entendu contester la compatibilité des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société n'a assorti cette contestation d'aucune argumentation particulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ; qu'aux termes de l'article L. 72 du même livre : " Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :(...) 2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social " ;

Considérant, d'une part, que, si la société conteste le fait que l'administration lui a adressé une notification dès le 18 décembre 2002, avant l'expiration du délai de trente jours à compter de la mise en demeure qu'elle lui avait adressée le 25 novembre précédent, il est constant qu'elle ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu'elle n'est donc en tout état de cause pas fondée à invoquer les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que si la société conteste les écritures du ministre faisant état d'une mise en demeure que l'administration lui aurait adressée le 13 septembre 2002, dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales, il est constant que l'administration ne l'a pas taxée sur le fondement de ces dispositions qu'elle ne saurait donc invoquer utilement;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. / Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 379 de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts. / 2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats. / La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en monnaie française : / - des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; / - de l'impôt correspondant ; / - des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt. / 3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible " ; que, contrairement à ce que soutient la société, en l'absence de production, dans le délai prescrit, de la déclaration prévue par les dispositions précitées, l'administration est en droit de soumettre les bénéfices distribués à la retenue à la source, par voie de taxation d'office ;

Considérant, en quatrième lieu, que la situation de taxation d'office de la société n'a pas été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité ; que les moyens que la société tire d'irrégularités de cette vérification en soutenant qu'elle aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification et qu'elle n'aurait pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, sont donc inopérants ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la notification du 18 décembre 2002 qu'elle comportait notamment l'indication des impositions concernées, des années d'imposition et des produits et des bases d'imposition retenus, en précisant qu'en l'absence de toute comptabilité et de pièce permettant de justifier les charges, celles-ci donneraient lieu à une déduction forfaitaire évaluée à 10 % du montant des recettes ; qu'ainsi, cette notification était suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le régime fiscal des sociétés mères :

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations (...) " ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité de retrancher les produits nets des participations est une faculté offerte à la société qui est libre d'en user ou non ; que l'exercice de cette option s'exerce par l'indication, portée sur l'un des imprimés que les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats ;

Considérant qu'il est constant que la société n'a pas souscrit ses déclarations et n'a donc pas exercé cette option ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à demander à bénéficier du régime des sociétés mères à raison d'une distribution de dividendes de 4 000 000 dollars reçue le 31 août 1997 de la société Winarco qui a été placée en compte courant, et à raison d'une distribution de dividendes de 500 000 dollars reçue le 30 décembre 1999 de la société Winarco ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'avoir fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. / Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. / Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt. / Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables (...) " ; qu'aux termes de l'article 158 du même code, alors en vigueur : " 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. / Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France (...) " ;

Considérant qu'il est constant que la société n'a pas son siège social en France ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander à titre subsidiaire à bénéficier de l'avoir fiscal prévu pas ces dispositions à raison des distributions de 4 000 000 dollars et de 500 000 dollars reçues de la société Winarco, mentionnées ci-dessus ;

En ce qui concerne les produits :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

Considérant que les pièces rédigées en langue anglaise, produites par la société, et au demeurant non traduites n'établissent pas qu'ainsi qu'elle le soutient, une somme de 260 000 dollars reçue de la société Winarco au cours de son exercice clos pendant l'année 1998 correspondrait au remboursement d'un prêt consenti à la société Highmore pour 231 881 dollars, augmenté des intérêts, soit 5 149 dollars, et au remboursement d'un autre prêt consenti aux sociétés Bridginvest et Saxsons pour un montant de 22 970 dollars ; qu'elles n'établissent pas davantage qu'une somme de 555 000 dollars reçue de la société Winarco pendant son exercice clos au cours de l'année 1999 correspondrait au paiement de frais de management de l'année 1998 déjà comptabilisés pour l'exercice clos au cours de cette année pour 75 000 dollars, et au remboursement d'un prêt en compte courant pour 480 000 dollars, alors que les pièces saisies par l'administration lors des opérations de visite et de saisie mentionnent une somme de 480 000 dollars versée à raison d'un investissement dans le secteur de l'huile d'olive ; que les pièces produites par la société n'établissent pas que le paiement qu'elle a reçu au cours de son exercice clos au cours de l'année 2000 de la société Winarco pour un montant de 365 000 dollars correspondrait à une distribution de dividendes de l'année 1997 ; que, la société n'est, dans ces conditions, pas fondée à contester l'intégration de ces diverses sommes à ses résultats imposables des exercices en cause ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de la notification du 18 décembre 2002 que l'administration a, compte tenu de l'absence de comptabilité et de pièce justificative des charges, constatée par un procès-verbal établi lors de l'entretien du 3 décembre 2002, admis une déduction forfaitaire évaluée à 10 % du montant des produits ; que la société demande la déduction de charges comptabilisées pour des montants supérieurs de 788 375, 07 dollars, 305 994 dollars, 312 646, 21 dollars et 1 769 570 dollars au cours de chacun des exercices en litige ; que, dans son mémoire en défense devant la Cour, le ministre a admis la déduction de charges correspondant à des frais d'audit, à certains frais bancaires pour les années 1998 et 1999 et à des frais d'administration facturés par l'Administral Anstalt au Liechtenstein, pour des montants totaux inférieurs à ceux de la déduction forfaitaire initialement admise ; que le ministre a en revanche persisté à refuser la déduction des autres charges, correspondant aux autres frais bancaires, à des intérêts d'emprunt, à des taxes payées au Liechtenstein, à divers autres frais généraux, à des pertes de change, à des frais de management, à des provisions et à des pertes sur les marchés financiers ; que la réalité et l'intérêt de ces diverses charges ne sont pas établis par les nombreuses pièces rédigées en langue anglaise que la société a produites sans d'ailleurs en fournir de traduction et sans les assortir d'aucune argumentation circonstanciée ; que la société n'est donc pas fondée à contester la déduction forfaitaire dont elle a bénéficié ;

En ce qui concerne les résultats imposables :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société n'est pas fondée à faire état de résultats déficitaires à hauteur de 650 990 dollars pour son exercice clos au cours de l'année 1997, à hauteur de 155 365 dollars pour son exercice clos au cours de l'année 1998, à hauteur de 235 277 dollars pour son exercice clos au cours de l'année 1999 et à hauteur de 22 981 dollars pour son exercice clos au cours de l'année 2000 ; qu'il suit de ce qui précède que les sommes perçues ayant le caractère de bénéfices au sens des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts contrairement à ce que la société requérante soutient, c'est à bon droit que l'administration les a imposées à la retenue à la source ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BINSARCO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BINSARCO INTERNATIONAL ESTABLISHMENT est rejetée.

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N° 10PA00951

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00951
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-16;10pa00951 ?
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