Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Goré A, demeurant ..., par Me Guincestre ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007416/6 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation administrative pour lui attribuer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de prescrire au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, si l'arrêté est annulé pour un vice de légalité interne, de lui délivrer dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, la mention salarié et, à titre subsidiaire, si l'arrêté est annulé pour un vice de légalité externe, de prescrire au préfet du Val-de-Marne de prendre à nouveau une décision sur sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, né en 1971 au Mali, pays dont il a la nationalité et qui, selon ses déclarations, serait entré en France le 3 mars 2001, a sollicité, le 3 novembre 2009, la régularisation de sa situation administrative ; que, par un arrêté du 8 octobre 2010, le préfet a rejeté sa demande, en l'obligeant à quitter le territoire national et en fixant le pays de sa destination ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté susmentionné et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative pour lui attribuer un titre de séjour ;
Considérant, en premier lieu, que, par l'article 1er de l'arrêté n° 2010/5677 du 1er juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 9 juillet 2010, Mme Dominique B, directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, a reçu du préfet du Val-de-Marne délégation à l'effet de signer tous actes (...) se rapportant aux attributions de sa direction, à l'exception des arrêtés, mémoires au Tribunal administratif et des correspondances destinées aux ministres et aux parlementaires ; que cette délégation est étendue, par l'article 2 du même arrêté, aux arrêtés portant décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu compétence pour signer l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus d'accorder à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, en se référant notamment au refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié ; qu'en outre, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté précise les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que, d'une part, si M. A soutient qu'ayant pénétré sur le territoire français le 3 mars 2001, il démontre par les pièces versées au débat sa présence ininterrompue en France depuis dix ans, il ne justifie pas du passeport et du visa sous couvert desquels il a voyagé et, a fortiori, de la date de son arrivée en France ; que, s'il produit certains documents, notamment des bulletins de salaire, de nature à laisser penser qu'il était effectivement présent sur le territoire national au cours des années 2002 et 2004, ces éléments sont insuffisants pour établir une résidence réelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date du 8 octobre 2010 à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, s'il fait valoir qu'il n'a pas vu sa famille restée au Mali depuis plus de dix ans, que, célibataire et sans enfant, il est très proche de son père M. Dolo C, titulaire d'une carte de séjour temporaire et vivant en France depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, s'il allègue avoir travaillé durant plusieurs années, les pièces qu'il verse au dossier n'établissent pas l'occupation d'un emploi autrement que de manière très épisodique ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incertitudes quant à la date d'entrée en France et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 12 mai 1998, laquelle n'a pas de portée règlementaire, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 octobre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est, par suite, intervenu en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile introduit par la loi susvisée du 24 juillet 2006 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;
Considérant que M. A revendique le bénéfice des dispositions précitées en se prévalant de la circonstance que, n'étant pas polygame et ne constituant pas non plus une menace à l'ordre public, il justifie par des documents particulièrement probants de sa présence en France depuis plus de dix années et qu'il a toujours travaillé comme employé de nettoyage ; que toutefois, il ne justifie aucunement des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dont il pourrait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande d'admission au séjour, la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il résiderait habituellement en France depuis dix ans ne répondant pas à l'un ou l'autre de ces critères ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'immigration du 24 novembre 2009, laquelle n'a pas de valeur réglementaire ; que, par ailleurs, les pièces qu'il produit ne permettent pas de regarder sa présence habituelle en France comme établie depuis dix ans à la date du 8 octobre 2010 à laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il relève des dispositions susrappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été précédemment relevé, le requérant, qui n'établit ni résider depuis dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué, ni avoir dans ce pays de solides attaches familiales, ne peut sérieusement soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour en France et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences sur sa situation personnelle de ces décisions, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elles seraient d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. A, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA03587