La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°11PA03102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 11PA03102


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Thomas A, demeurant ..., par Me Aouizerate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904953, 1006027/6-2 du 6 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 mai 2007, 22 juin 2008, 16 avril 2008, 26 avril 2008 et 15 juillet 2009 et, d'autre part, de la décision du 5

mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire par défa...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. Thomas A, demeurant ..., par Me Aouizerate ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904953, 1006027/6-2 du 6 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 mai 2007, 22 juin 2008, 16 avril 2008, 26 avril 2008 et 15 juillet 2009 et, d'autre part, de la décision du 5 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la réaffectation de dix points sur le capital de points de son permis de conduire, ainsi qu'à la restitution de ce titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 9 mai 2007, 22 juin 2008, 16 avril 2008, 26 avril 2008 et 15 juillet 2009, le ministre de l'intérieur a retiré respectivement trois points, trois points, quatre points, deux points et quatre points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 5 mars 2009, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 6 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 5 mars 2009 susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

/ III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que, si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

S'agissant des infractions des 9 mai 2007 et 22 juin 2008 :

Considérant que M. A soutient que, si le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux relatifs aux infractions des 9 mai 2007 et 22 juin 2008 et la quittance de payement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 22 juin 2008, il a effectué un stage en février 2009 et a, par conséquent, récupéré quatre points ; qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la signature de ces infractions, ni même du stage puisque ces éléments se compensent, soit un désistement portant sur deux points ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé intégral d'information de M. A, que le rajout de quatre points à son permis de conduire n'a été enregistré que le 10 avril 2009, soit postérieurement à la décision du 5 mars précédent, qui a donc produit ses effets pendant ce laps de temps, ce qui a conduit à la perte de la validité de ce titre de conduire pour solde nul ; que, par ailleurs, il ressort du procès verbal du 9 mai 2007 que l'intéressé a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, documents sur lesquels figurent les informations prescrites par les textes ; que, s'agissant de l'infraction commise le 22 juin 2008, il ressort de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire jointe au dossier que le requérant a été dûment informé des dispositions en vigueur ; que ce document, signé par ce dernier, comporte la mention de la perte de points encourue, par la mention oui dans la case retrait de points du permis de conduire, et emporte reconnaissance de l'infraction par le contrevenant ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ;

S'agissant des infractions des 16 avril 2008 et 26 avril 2008 :

Considérant que le procès-verbal du 16 avril 2008 relatif à l'infraction constatée le même jour indique que le contrevenant a refusé de signer ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document, et notamment de la perte de points, qu'il n'a pas alors contestée ; que, si le procès-verbal concernant l'infraction du 26 avril 2008 n'est pas signé et ne comporte pas la mention refuse de signer il a été renseigné à la fois sur le retrait de points encouru et sur les informations relatives au titulaire du certificat d'immatriculation, à savoir la région Ile-de-France, le numéro du permis de conduire du contrevenant, son état-civil et son adresse ; que, faute pour le requérant de contester ces affirmations en produisant les avis qui lui ont été remis et sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives à ces contraventions, lui retirant respectivement deux points et quatre points, ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

S'agissant de l'infraction du 15 juillet 2009 :

Considérant que, si M. A s'est abstenu de signer le procès-verbal du 15 juillet 2009, ce document indique à la fois le retrait de points encouru ainsi que les renseignements relatifs au titulaire du certificat de d'immatriculation, au numéro du permis de conduire du contrevenant, à son état-civil et à son adresse ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité de l'infraction du 15 juillet 2009 :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 15 juillet 2009 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée, devenue définitive le 17 novembre 2009 ; qu'en absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, le requérant n'est pas fondé à contester la réalité de l'infraction en cause ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être, en l'espèce, regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points susmentionnées et de la décision du 5 mars 2009 constatant l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA03102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03102
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;11pa03102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award