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15/02/2012 | FRANCE | N°11PA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 11PA02996


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. Adel A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019371/3-3 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de police lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjo

ur portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. Adel A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1019371/3-3 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de police lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1970 en Tunisie, pays dont il a la nationalité et entré en France, selon ses déclarations, le 26 septembre 1999, a présenté une nouvelle fois en préfecture de police, où il a été reçu le 8 septembre 2010, aux termes mêmes de la fiche de salle qu'il a remplie et signée à cette occasion, une carte de résident (v.p.f) ; que, par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2010 du préfet de police lui refusant le titre de séjour qu'il avait ainsi sollicité, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant son pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien ;

Considérant que M. A, entré en France le 26 septembre 1999 ne justifiait pas, au 1er juillet 2009, d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et alors que, dans sa demande de première instance, le conseil du requérant, qui est aussi l'auteur de la présente requête d'appel, avait expressément relevé que son client a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 7 ter d) al 1 de l'accord franco-tunisien modifié, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont expressément écarté le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1er alinéa de l'article 7 ter d) de l'accord susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant qui, d'ailleurs, mentionne expressément que le préfet dans son refus vise l'article L. 313-14 du CESEDA , soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le terrain de l'article L. 313-14, alors qu'il avait présenté sa demande sur ce fondement, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué du 18 octobre 2010, que son auteur, d'une part, a bien estimé qu'il était saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, a, d'une manière fort circonstanciée et précise, exposé les raisons pour lesquelles M. A n'entrait pas dans le cadre défini par lesdites dispositions ; que, par suite, le moyen susanalysé, au demeurant contradictoire et peu précis, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient qu'il remplit donc parfaitement les conditions définies par les dispositions des articles L. 313-11 du CESEDA pour bénéficier d'un titre de séjour , il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante de nature à permettre au juge en mesure de se prononcer sur la pertinence et le bien-fondé d'un tel moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que, quand bien même M. A aurait fourni lors du dépôt de son dossier des éléments de preuves sérieux sur la durée et l'ancienneté de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces produites à l'instance que le préfet de police aurait fait une appréciation manisfestement erronée de la situation administrative de l'intéressé, qui est célibataire et sans personne à charge et a vécu dans son pays au moins jusqu'à l'âge de trente ans ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que ses conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02996
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;11pa02996 ?
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