Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Maher A, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1013453/6-2 du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 juin 2010, le préfet de police a rejeté la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A fait valoir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne porte aucune indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque, que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que, compte tenu de l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder en Egypte aux soins qui lui sont nécessaires, le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens susanalysés ; que, par suite, la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA01889