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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA03710

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA03710


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 et 26 juillet 2010, présentés pour la société à responsabilité limitée SAMPRO, dont le siège social est 21 rue Lucien Sampaix à Paris (75010), par Me Juster ; la société SAMPRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706532/2 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; <

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2°) de prononcer la décharge sollicitée et la restitution des sommes versées à ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 et 26 juillet 2010, présentés pour la société à responsabilité limitée SAMPRO, dont le siège social est 21 rue Lucien Sampaix à Paris (75010), par Me Juster ; la société SAMPRO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706532/2 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée et la restitution des sommes versées à titre de garantie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société SAMPRO fait appel du jugement n° 0706532/2 du

14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait pas adressé de notification de redressement à l'un des associés de la société SAMPRO au titre d'un rehaussement de ses bénéfices sociaux imposables selon le régime des sociétés de personnes est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ayant conduit au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 268 du même code alors applicable : En ce qui concerne les affaires visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les intérêts et frais de l'emprunt contracté par la société SAMPRO pour l'achat d'un ensemble immobilier situé 21-23 rue Lucien Sampaix à Paris (75010), qu'elle avait acquis en qualité de marchand de biens le 10 février 1987 et qu'elle a revendu par acte du 21 février 2002, ne peuvent être regardés comme des sommes versées pour cette acquisition au sens du b) de l'article 268 précité ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, être inclus dans les dépenses visées par cette disposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 268 du code général des impôts que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles, qui constitue le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles précédemment acquis, il y a lieu de retenir la totalité des dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir l'immeuble dont il s'agit, sans distinguer entre les sommes versées au précédent propriétaire et celles qui ont dû être versées à des tiers, mais à la condition que ces versements aient été stipulés dans l'acte réalisant le transfert de propriété ou soient nécessaires pour que le transfert de propriété soit régulier et opposable aux tiers ; que, dès lors, la société SAMPRO n'est pas fondée à demander la prise en compte, pour le calcul de la marge taxable à raison de la réalisation de l'opération susmentionnée, d'une somme versée à un intermédiaire, à titre de commission, faute de préciser et de justifier la nature de cette commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAMPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées à titre de garantie ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAMPRO est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03710
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JUSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa03710 ?
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