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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA03709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA03709


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par Me Juster ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0712530, 0819877/2 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y a

fférentes ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées, ainsi que la res...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Jacques A, demeurant ..., par Me Juster ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0712530, 0819877/2 du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées, ainsi que la restitution des sommes versées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 14 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Sampro, société de personnes exerçant l'activité de marchand de biens et dont M. A est associé ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. et Mme A :

Considérant qu'il est constant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les intéressés ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, mises en recouvrement le 31 mars 2007, et les cotisations supplémentaires de contributions sociales mis à leur charge au titre de l'année 2002, mises en recouvrement le 31 mai 2007, ont fait l'objet de réclamations contentieuses en date respectivement des 2 avril 2007 et 12 avril 2008, soit à l'intérieur du délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 a du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les impositions en litige ont fait l'objet de réclamations contentieuses présentées dans les délais légaux ;

Sur les conclusions à fin de décharge d'impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 48 que, lorsque des rehaussements de son résultat sont envisagés à l'encontre d'une société qui, comme la société Sampro, relève de l'article 8 du code général des impôts, les conséquences financières des redressements ne peuvent être notifiées qu'aux associés, qui sont seuls effectivement taxés, dans le cadre de la procédure suivie avec chacun d'entre eux ; que la procédure suivie avec un associé d'une société de personnes faisant l'objet d'un tel rehaussement est indépendante de celle suivie avec les autres associés ; qu'il suit de là que la circonstance que l'administration n'ait pas adressé de notification de redressement à M. Wolf B, lequel est également associé de la société Sampro, est sans incidence sur la régularité des impositions en litige, sans que M. et Mme A puissent utilement se prévaloir de ce qu'en conséquence des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, les irrégularités entachant la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société affecteraient l'imposition établie au nom de chacun des associés ; que les mentions invoquées de la doctrine administrative 13 L 1513 sont relatives à la procédure d'imposition et ne sauraient, par suite, être opposées à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'article 156 du code général des impôts dispose que : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'imputation, sur leurs revenus des années 2002 et 2003, d'un déficit afférent à l'année 1997 devenu disponible compte tenu du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1998 et de l'abandon du redressement sur lequel ce déficit avait été imputé par le service ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts que le déficit de l'année 1997, qui ne peut être reporté au-delà de la cinquième année suivante, ne saurait être pris en compte pour le calcul du revenu imposable de l'année 2003 ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions précitées ne font pas obstacle à l'imputation d'un déficit né en 1997 sur les revenus de l'année 2002 ; que, si l'administration fait valoir que ce déficit a été pris en compte par la vérificatrice pour le calcul de l'imposition établie au titre de l'année 2002, il résulte tant des mentions figurant sur l'avis d'imposition complémentaire que des chiffres fournis par le ministre lui-même, que le déficit de l'année 1997, qui s'élevait à un montant non contesté de 237 158 euros, n'a été imputé sur les revenus de l'année 2002 qu'à hauteur de 23 715 euros ; qu'en outre, il résulte également de l'examen des avis d'imposition établis pour les années 1999, 2000 et 2001 que les déficits constatés au cours de ces années étaient suffisants pour absorber l'intégralité des revenus imposables desdites années ; que le ministre ne saurait, par suite, valablement soutenir que les requérants n'établissent pas que le déficit dont ils demandent l'imputation sur leurs revenus de l'année 2002 n'aurait pas été pris en compte pour le calcul de l'imposition établie au titre des trois années précédentes ; qu'il suit de là que M. et Mme A sont fondés à demander l'imputation sur les revenus de l'année 2002 de la part de leur déficit de l'année 1997 qui n'a pas été prise en compte par le service, soit un montant de 213 443 euros, et la décharge découlant de cette imputation des suppléments d'imposition mis à leur charge au titre de ladite année 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le redressement notifié à M. et Mme A au titre du profit sur le Trésor, à raison de l'insuffisance de taxe collectée dans le cadre de l'activité de marchand de biens exercée par la société Sampro, a été doublement compensé par l'application de la cascade et par la déduction des résultats de ladite société du rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée notifié par le service ; que M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'ils auraient été excessivement taxés de ce chef ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient (...) ; que, selon l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat. Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les immeubles détenus en stock par un marchand de biens doivent être rangés, pour l'application de l'article 38 nonies précité, parmi les produits finis et non parmi les marchandises ; qu'il en résulte que la société Sampro ne pouvait pas inclure les frais financiers dans l'évaluation du coût de revient de l'immeuble situé 21-23 rue Lucien Sampaix à Paris ; que les mentions du protocole d'accord produit au dossier, qui font référence à un contrat de prêt en date du 17 décembre 1992 destiné à financer l'achat d'un bâtiment professionnel et commercial, ne permettent pas d'établir la réalité et le montant des autres frais que la société Sampro aurait exposés à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble situé 21-23 rue Lucien Sampaix à Paris ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré, dans les résultats de la société Sampro au titre de l'année 2002, les sommes correspondantes ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société Sampro était redevable, au titre de l'année 2002, d'une somme de 27 272 euros de pénalités en vertu des dispositions précitées de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, au titre de la vente d'un bien immobilier situé 21-23 rue Lucien Sampaix à Paris ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce droit supplémentaire de 1 % présente le caractère d'une pénalité d'assiette et n'est, par suite, pas déductible des résultats de la société en application des dispositions de l'article 39-2 dudit code, qui exclut de la déduction des bénéfices soumis à l'impôt les amendes et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant l'assiette des impôts, contributions et taxes ; que ledit droit ne saurait, dès lors, être intégré dans le calcul du prix de revient du stock d'immeubles détenus par la société Sampro, au titre des charges directes et indirectes de production mentionnées par les dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, lesquelles sont prises en compte en réduction du bénéfice imposable au moment du déstockage du bien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction à hauteur de 213 443 euros de leur base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2002, la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de ladite année et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; que, pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur la restitution des sommes versées à titre de garantie :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement de l'impôt, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées à titre de garantie sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. et Mme A au titre de l'année 2002 est réduite d'un montant de 213 443 euros.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, en conséquence de la réduction de base prononcée à

l'article 1er.

Article 3 : Le jugement nos 0712530, 0819877/2 du 14 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 10PA03709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03709
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : JUSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa03709 ?
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