Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par Me Célimène ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0606384, 0606754, 0606858/2-2 du 10 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations mises à sa charge, en application de la solidarité entre époux prévue par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, tant en droits qu'en pénalités, d'une part, en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, en matière de taxe d'habitation au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de prononcer la restitution des sommes ayant déjà fait l'objet d'un règlement, majorées des intérêts de droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, Mme A relève régulièrement appel du jugement du 10 mai 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations mises à sa charge en application de la solidarité entre époux prévue par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, d'une part, en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, en matière de taxe d'habitation au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; qu'elle demande, en outre, à la Cour de prononcer la décharge des redressements restant en litige et la restitution avec tous les intérêts de droit des sommes ayant déjà fait l'objet d'un règlement et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie d'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, demande à la Cour de céans de rétablir Mme A à la cotisation d'impôt sur le revenu dégrevée par le tribunal administratif au titre de l'année 1998 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 25 juillet 2011, prises en cours d'instance devant la Cour, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1994 et 1997, pour des montants respectifs de 6 937 euros et 26 594 euros ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ;
Sur les conclusions incidentes présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement :
Considérant que l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 4 mars 2011, porte sur le redressement des impositions établies au titre de l'année 1998, qui ne sont pas visées par la requête de Mme A ; que, par suite, les conclusions incidentes du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement qui portent sur cette année sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la requérante relatives aux taxes d'habitation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : ... dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions dirigées contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, son président doit transmettre sans délai le dossier au Conseil d'Etat, sauf irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou constatation d'un non-lieu à statuer : que tel n'est pas le cas en l'espèce des conclusions de Mme A relatives aux taxes d'habitation dont il lui est réclamé le paiement au titre des années 1999, 2000 et 2001, sa requête ayant été enregistrée dans le délai de recours ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier des conclusions de Mme A relatives aux taxes d'habitation dont il lui est réclamé le paiement au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;
Sur les conclusions de la requérante relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1999 :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par Mme A de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre de procédures fiscales est inopérant au soutien de conclusions tendant à la décharge d'impôts recouvrés par les comptables du Trésor et faisant l'objet de l'avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : ...chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant la Cour par le ministre, que, pour les années restant en litige, les impositions en cause ont été établies au nom de M. ou Mme B et adressées à leur résidence commune sise 12 rue de la Pompe à Paris 16ème ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée au cours de ces années ; que, par suite, les notifications de redressements relatives aux impositions en cause lui étaient opposables ; que le moyen tiré de ce que ces documents lui étaient parfaitement inconnus est, dès lors, inopérant sur la régularité et le bien-fondé des impositions restant en litige ; que le surplus de ses conclusions à fin de décharge doit, dès lors, être rejeté ;
Sur les conclusions de la requérante tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;
Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du recouvrement des impôts pour lesquels un dégrèvement ou une décharge ont été accordés et la requérante concernant les sommes acquittées à tort et les intérêts qui doivent lui être payés d'office en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1997.
Article 2 : Le dossier des conclusions de Mme A relatives aux taxes d'habitation dont il lui est réclamé le paiement au titre des années 1999, 2000 et 2001 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le recours incident du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.
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N° 10PA03309