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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA02960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA02960


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour M. Hocine A, demeurant B, par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705379/1 du 7 juin 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui notifiant les retraits de deux points, deux points, deux points, deux points, deux points, deux points, un point et trois points à la suite des infractions commises les 1er juin, 24 février et 22 octobre

2004, les 31 juillet et 17 août 2005 et les 10 mars, 7 novembre et ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour M. Hocine A, demeurant B, par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705379/1 du 7 juin 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui notifiant les retraits de deux points, deux points, deux points, deux points, deux points, deux points, un point et trois points à la suite des infractions commises les 1er juin, 24 février et 22 octobre 2004, les 31 juillet et 17 août 2005 et les 10 mars, 7 novembre et 28 juillet 2006 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital initial de points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces huit décisions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

-et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 7 juin 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 1er juin, 24 février et 22 octobre 2004, les 31 juillet et 17 août 2005, et les 10 mars, 7 novembre et 28 juillet 2006 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision référencée 48 S, par laquelle était rappelé à M. A les infractions commises, ainsi que le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles, et lui faisait connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points devenu nul, a été présenté au domicile de l'intéressé le 23 avril 2007, puis a été retourné à son expéditeur avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que, si cet avis de réception produit par le ministre de l'intérieur comporte la date de présentation de la lettre, le tampon de réexpédition à l'envoyeur et l'indication non réclamé-retour à l'envoyeur, il ne peut toutefois suffire à établir que M. A a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste, en l'absence de toute mention sur ce point ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée effectuée le 23 avril 2007 au domicile de M. A ne peut être regardée comme ayant fait courir à l'encontre de celui-ci le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Au fond :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation :

Considérant que M. A soutient que les décisions portant retrait de points seraient dépourvues de motivation du fait qu'elles ne seraient pas formalisées ; que ces décisions, dont les procès-verbaux ont été produits par l'administration, existent dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une inscription au relevé d'information intégral, qui révèle qu'elles étaient assorties des éléments tenant aux circonstances de fait et de droit qui les fondent ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / [...]. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires et que le ministre de l'intérieur n'établit pas que des titres exécutoires aient été émis ; que, toutefois, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit par l'intéressé, que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 7 novembre 2006, ainsi que les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 1er juin, 24 février, 22 octobre 2004, les 31 juillet et 17 août 2005 et les 10 mars et 28 juillet 2006 ont été réglées ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas payé les amendes forfaitaires, ni que le ministre de l'intérieur n'a pu justifier de l'émission de titres exécutoires ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation en vue d'obtenir l'annulation de ces titres et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être, en l'espèce, regardée comme établie ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l' existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / [...] ; qu'aux termes de l'article

R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / [...] ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins [...] / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire [...] font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article 429 du même code dispose que : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

S'agissant de l'infraction constatée par radar automatique le 7 novembre 2006 :

Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que, lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, comme il a été dit précédemment, M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de cette infraction constatée par radar automatique, ainsi qu'il résulte de la mention CNT CSA, pour centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées, portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle de ces constatations que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, faute pour l'intéressé de démontrer avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

S'agissant de l'infraction constatée le 24 février 2004 :

Considérant que, pour demander l'annulation du retrait de points effectué à la suite de cette infraction, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que, si le procès-verbal relatif à cette infraction n'est pas signé et ne comporte pas non plus la mention du refus de signer de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, que cette infraction a fait l'objet d'une condamnation, devenue définitive, prononcée le 20 janvier 2005 par la juridiction de proximité d'Evry, de sorte que le défaut de délivrance de l'information, à le supposer établi, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ce retrait de points ;

S'agissant des infractions commises les 1er juin 2004, 22 octobre 2004, 31 juillet 2005, 17 août 2005, 10 mars 2006 et 28 juillet 2006 :

Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que, lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et comme reconnaissant ainsi que le délai dont il disposait pour s'acquitter de cette amende forfaitaire, en vertu du formulaire décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, était expiré ;

Considérant, d'une part, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux transmis par le ministre que, s'agissant des infractions commises les 1er juin 2004, 31 juillet 2005, 17 août 2005, 10 mars 2006 et 28 juillet 2006, que M. A a apposé sa signature sur ces documents, a reconnu ces infractions et a été informé des retraits de points ; que figure en effet sur ces documents la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur l'imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de l'infraction commise le 22 octobre 2004, M. A a porté sur le procès-verbal relatif à cette infraction, qui indique à la fois le retrait de points encouru, ainsi que les renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro du permis de conduire du contrevenant, à son état-civil et à son adresse, la mention manuscrite reconn pas ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document, et notamment de la perte de points, qu'il n'a pas alors contestée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de chacune de ces infractions ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le retrait de points lié à ces infractions serait, à défaut d'une information préalable suffisante, entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points susmentionnées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02960
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa02960 ?
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