La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°10PA02938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA02938


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour Mlle Delphine A, demeurant ..., par Me Laurant ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610235/1-2 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 0

00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée pour Mlle Delphine A, demeurant ..., par Me Laurant ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610235/1-2 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

-et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A qui, au cours des années 2001, 2002 et 2003, vivait en concubinage avec M. Etienne B et leurs deux enfants, nés en 2001 et 2002, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations d'impôt sur le revenu déposées au titre desdites années, à l'issue duquel l'administration a remis notamment en cause, pour ces mêmes années, les sommes de 15 000 euros, 15 000 euros et 19 000 euros qu'elle avait déduites au titre des pensions alimentaires versées à d'autres personnes ; que, par la présente requête, Mlle A relève régulièrement appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie en conséquence de ces redressements au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2001 et 2002 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) ; / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) ; / 2° (...) ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du l° de l'article 199 sexdecies ; / versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil. / Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. (...). / Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2003 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) ; / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) ; / 2° (...) ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; / contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil. Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. (...). / Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. (...) ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article 205 du code civil

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin et que les dispositions de l'article 207 du même code ajoutentvque Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 dudit code, issus de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les parents naturels sont tenus au respect de l'obligation de nourrir, d'entretenir et élever leurs enfants ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 2001, 2002 et 2003, Mlle A vivait en concubinage avec M. Etienne B et leurs deux enfants, nés respectivement le 12 mars 2001 et le 17 mars 2002, qu'ils avaient tous deux reconnus ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme assurant la garde de ses deux enfants, conjointement avec leur père ; que, de ce seul fait, elle ne peut prétendre, pour chacune des années 2001 et 2002, à la déduction de ses revenus imposables, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156-II-2° du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, des pensions alimentaires qu'elle aurait éventuellement versées à son concubin pour l'entretien de leurs enfants ; que, s'agissant de l'année 2003, la somme de 19 000 euros dont Mlle A demande qu'elle soit distraite de son revenu imposable au titre de cette même année, en désignant comme bénéficiaire M. Etienne B, correspond selon les propres déclaration de l'intéressée elle-même, à des dépenses qu'elle aurait personnellement engagées pour la nourriture et l'entretien de ses deux enfants et, en conséquence, à l'exécution de son obligation de nourriture et d'entretien de ses enfants mineurs ; que, par suite, la somme litigieuse ne peut regardée comme une pension alimentaire déductible au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard, député, publiée le 19 mars 1977 (Journal Officiel de l'Assemblée Nationale, p. 1132, n° 33935) : Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins. ;

Considérant que l'application du texte fiscal, selon l'interprétation résultant de cette réponse ministérielle, se rapporte à la pension versée par un contribuable en exécution de l'obligation d'entretien de ses enfants qui incombe à chacun des parents, selon les articles 203 et 334 du code civil ; que, toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction et en particulier des propres écritures de la requérante, que les sommes dont elle demande qu'elles viennent en déduction de ses revenus imposables au titre des années 2001, 2002 et 2003 correspondent non pas à des sommes qu'elle aurait versées au père de ses enfants, mais à des dépenses qu'elle a personnellement engagées pour la nourriture et l'entretien de ces derniers et, en conséquence, à l'exécution de son obligation de nourriture et d'entretien de ses enfants mineurs ; que, dans ces conditions, Mlle A ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative exprimée dans la réponse faite à M. Bénard, député, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas, faute d'avoir effectivement versé une pension au père de ses enfants et de s'être dessaisie, au profit de ce dernier, d'une fraction de son revenu ;

Considérant, en second lieu, que, si la documentation administrative de base référencée 5B-2421 précise, dans sa partie consacrée aux enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, que (...) si l'enfant vit durant toute l'année civile sous le toit du contribuable, on admettra, à titre de règle pratique pour le logement et la nourriture, que celui-ci puisse déduire de son revenu imposable, sans avoir à fournir aucune justification, une somme égale à l'évaluation des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale , la requérante ne peut, en tout de cause, s'agissant d'enfants mineurs en bas âge qui n'ont, par principe, aucune autonomie fiscale et sont rattachés au foyer fiscal des personnes qui en ont la garde effective, utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une telle doctrine, qui vise le cas des enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents et dans les prévisions de laquelle elle n'entre donc pas ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA02938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02938
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LAURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa02938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award