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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA02645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA02645


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Mahmoude A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916352/6-2 du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points, d'autre part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant du capital de points affecté

son permis de conduire, trois points, deux points et un point à la sui...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Mahmoude A, demeurant ..., par Me Lesage ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0916352/6-2 du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points, d'autre part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant du capital de points affecté à son permis de conduire, trois points, deux points et un point à la suite d'infractions commises respectivement les 24 janvier, 6 et 26 juin 2008 et lui enjoignant de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affectant son permis de conduire et de retirer la décision d'invalidation de son titre de conduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 24 janvier, 6 et 26 juin 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital de points affecté au permis de conduire de M. A trois points, deux points et un point ; qu'après avoir constaté que le capital de points de M. A était nul, le ministre de l'intérieur a décidé de prononcer l'invalidation de son titre de conduite ; que, le 7 août 2009, M. A a exercé un recours gracieux contre cette décision et les décisions de retrait de points, qui a été implicitement rejeté par le ministre ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 29 mars 2010 par laquelle la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 S susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe ou l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que M. A allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée 48 S récapitulant les décisions portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire attaquées ne lui ait jamais parvenue ; qu'il fait valoir qu'il lui a été impossible de se rendre à la poste pour retirer le pli contenant cette décision pendant le délai de garde en raison, notamment, de son hospitalisation pendant la période comprise entre le 14 janvier et 9 février 2009, et qu'il n'a, en outre, pas reçu l'avis de passage du préposé de la Poste, conformément à la réglementation postale en vigueur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli du fichier national du permis de conduire contenant la lettre référencée 48 S, qui rappelait à M. A les infractions commises et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles et lui faisait connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points devenu nul, a été présenté le 20 janvier 2009 à son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur, l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que l'avis de réception et la copie de l'enveloppe produits par le ministre de l'intérieur, qui comportent la mention Absent avisé le 20/01 Trappes Principale rue Casanova, établissent que M. A a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, si le requérant soutient qu'à la date à laquelle lui a été adressée cette décision, il était hospitalisé et ne se trouvait donc pas à son domicile, cette circonstance, alors même qu'elle aurait concerné toute la période pendant laquelle le pli pouvait être retiré au bureau de poste, est sans influence sur le litige, dès lors qu'il appartient à l'administré qui s'absente de son domicile de prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier ; que, dans ces conditions, la notification régulière de ce pli est réputée être intervenue le 20 janvier 2009 ; que, par suite, la demande de M. A, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés sur le capital affectant son permis de conduire et de retirer sa décision d'invalidation de son titre de conduite doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02645
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa02645 ?
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