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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA01952


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ...), par Me Gloaguen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900319/3-2 du 22 mars 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur lui retirant un point, un point, un point, deux points, un point, deux points et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivem

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Ahcène A, demeurant ...), par Me Gloaguen ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900319/3-2 du 22 mars 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions successives du ministre de l'intérieur lui retirant un point, un point, un point, deux points, un point, deux points et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 15 septembre 2007, 25 janvier, 6 février, 18 février, 14 mars, 25 avril et 23 mai 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter à son permis de conduire les six points qu'il comptait initialement et de rectifier en conséquence les mentions figurant sur le fichier national des permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer six points à son permis de conduire et d'effacer les infractions querellées, mentionnées à son dossier et figurant sur le fichier national des permis de conduire dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Gloaguen, pour M. A ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 15 septembre 2007, 25 janvier, 6 février, 18 février, 14 mars, 25 avril et 23 mai 2008, le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un point, un point, un point, deux points, un point, deux points et deux points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de quatre points obtenue par l'intéressé le 24 septembre 2008, le nombre de points affecté à ce permis de conduire, initialement crédité de six points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par une décision 48 S, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'ordonner à M. A de procéder à sa restitution ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 22 mars 2010 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes les décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire, ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant la décision prise par l'autorité administrative ; que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où cette décision est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 9 janvier 2009, d'une demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points affectant son permis de conduire ; que, par lettre du 13 février 2010 adressée par pli recommandé avec avis de réception, le greffier en chef du tribunal administratif l'a invité à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre ; que cette mise en demeure, réceptionnée le 18 février 2010 par l'intéressé, comportait l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ; que M. A s'est abstenu de produire les décisions attaquées dans le délai imparti et n'a pas davantage justifié des diligences qu'il aurait accomplies pour en obtenir la communication, mais s'est borné à répondre qu'il n'avait reçu les décisions du ministre qu'il entendait attaquer ; que sa demande était ainsi manifestement irrecevable ; qu'ainsi, la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 15 septembre 2007, 25 janvier, 6 février, 18 février, 14 mars, 25 avril et 23 mai 2008, à l'appui de laquelle il n'a ni produit les décisions qu'il attaque, ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif d'appel de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01952
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GLOAGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa01952 ?
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