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09/02/2012 | FRANCE | N°11PA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 11PA00384


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Xinji A, demeurant chez ... ..., par Me Dahhan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009065/6-2 du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2010 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Xinji A, demeurant chez ... ..., par Me Dahhan ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009065/6-2 du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2010 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. A a été communiquée le 21 février 2011 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 28 avril 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier et il n'est pas établi que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 1999, il s'y maintient depuis cette date ; que ses trois enfants, avec lesquels il est toujours en relation, résident également sur le territoire ainsi que son épouse dont il est divorcé depuis 2006 ; qu'il occupe un emploi et a régulièrement déclaré ses revenus à l'administration fiscale ; qu'il comprend suffisamment le français pour être autonome et n'a jamais causé de trouble à l'ordre public ; que pour ces motifs, la commission du titre de séjour saisie de sa demande a émis un avis favorable à sa régularisation ; que, toutefois, l'ancienneté de la présence en France de M. A ne peut être regardée comme répondant par elle-même à une considération humanitaire ou comme constituant un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, âgé de quarante et un ans à la date de son entrée en France, entretiendrait des relations avec ses trois enfants majeurs, ni d'ailleurs que ces derniers résideraient en situation régulière sur le territoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00384
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;11pa00384 ?
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