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09/02/2012 | FRANCE | N°11PA00383

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 11PA00383


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Bakary A, demeurant chez B, ... par Me Kerros ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004720/5-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dan...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Bakary A, demeurant chez B, ... par Me Kerros ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004720/5-2 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2010 du préfet de police rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros pas jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 5 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que M. A, qui ne produit pas d'autres justificatifs de présence que ceux produits en première instance en ce qui concerne la période couvrant les années 2000 à 2004, ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 5 février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour ; que, notamment, les documents produits au titre de l'année 2003, comprenant deux certificats de vaccination, datés des 23 janvier et 3 février 2003, qui ne mentionnent l'administration d'aucun vaccin aux mêmes dates, la copie de la première page d'un formulaire de déclaration de revenus établi par l'intéressé le 12 juin 2003 et une facture datée du 12 juillet 2003, sont insuffisants pour démontrer la présence habituelle et continue de M. A sur le territoire durant cette période ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à l'avis de la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour ; que, par suite, en refusant à M. A son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'en raison de son ancienneté de séjour sur le territoire, tous ses centres d'intérêts sont désormais en France, qu'il est parfaitement inséré et qu'il n'a plus d'attaches au Mali, ses parents étant décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, dont l'ancienneté de séjour n'est pas établie, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'au moins l'âge de vingt-trois ans et où réside sa soeur ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que le préfet de police se soit fondé sur la qualité de célibataire sans charge de famille de M. A et sur le fait que sa soeur séjournait au Mali, faits dont l'exactitude est avérée, n'est pas constitutive d'une discrimination ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par le requérant du délai excessif de traitement de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00383
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;11pa00383 ?
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