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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA02733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 10PA02733


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour la société civile HOLDING GERARD DAREL, dont le siège social est 130, rue Réaumur à Paris (75002), par Me Bordier ; la société HOLDING GERARD DAREL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602750-067991 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la réduction de

s impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ses frais de procédure...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour la société civile HOLDING GERARD DAREL, dont le siège social est 130, rue Réaumur à Paris (75002), par Me Bordier ; la société HOLDING GERARD DAREL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602750-067991 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ses frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Bordier pour la société DGLMA anciennement dénommée HOLDING GERARD DAREL,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 26 janvier 2012 par Me Bordier, pour la société DGLMA anciennement dénommée HOLDING GERARD DAREL ;

Considérant que la société Design Sportswears Gérard Darel, dont le résultat imposable est intégré au résultat de l'ensemble du groupe pour lequel la société HOLDING GERARD DAREL est redevable de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2000 et 2001 à la suite de laquelle l'administration a notamment refusé partiellement, dans une notification de redressements du 11 décembre 2003, la déduction des provisions pour dépréciation des stocks et a réintégré lesdites provisions dans son résultat fiscal à concurrence respectivement de 740 627 euros et 107 073 euros ; que la société Design Sportswears Gérard Darel a souscrit le 12 mars 2004 une déclaration rectificative sous forme de réclamation contentieuse par laquelle elle procédait à la déduction au titre de l'exercice 2002 du montant des réintégrations de provisions d'un total de 847 548 euros effectuées sur les exercices précédents, au motif que la déclaration initiale des résultats de l'exercice 2002, conformément à laquelle elle avait été primitivement imposée, tenait compte de la reprise de la totalité des provisions pour dépréciation des stocks, ce qui avait pour effet d'entraîner l'imposition de la même somme d'une part au titre des exercices 2000 et 2001, d'autre part au titre de l'exercice 2002 ;

Considérant que l'administration ne conteste pas, à juste titre, le principe selon lequel, pour éviter l'imposition des mêmes sommes au titre d'exercices différents, la réintégration au résultat d'une provision déduite au titre d'un exercice doit entraîner la déduction de la même provision du résultat de l'exercice ultérieur au titre duquel elle avait fait l'objet d'une reprise ; qu'elle soutient, en revanche, que la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors que l'imposition primitive due au titre de l'exercice 2002 a été établie conformément à la déclaration, que les provisions réintégrées par le service aux résultats des exercices 2000 et 2001 auraient fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice 2002 ;

Considérant toutefois que la requérante produit un extrait du grand livre de l'exercice 2002 de la société Design Sportswears Gérard Darel, accompagné d'une attestation de son commissaire aux comptes, qui fait apparaître la reprise, pour un total de 2 018 183 euros, des provisions pour dépréciation de stocks antérieurement constituées ; qu'il n'est pas contesté que les redressements effectués par le service au titre des exercices 2000 et 2001 consistaient en la réintégration partielle desdites provisions aux résultats de la société ; que la société HOLDING GERARD DAREL apporte ainsi la preuve que la part des provisions dont la déduction a été refusée au titre des exercices 2000 et 2001 a fait l'objet d'une reprise au titre de l'année 2002, nonobstant la circonstance que le bilan fourni à l'administration à l'appui de la déclaration primitive relative à cet exercice ne faisait pas apparaître la reprise de provisions de 2 018 183 F dès lors que cette reprise avait été compensée, à tort au regard des règles comptables, avec la constitution de nouvelles provisions d'un total de 2 625 785 euros ayant le même objet ; que la société HOLDING GERARD DAREL est par suite en droit d'obtenir que le résultat imposable de la société Design Sportswears Gérard Darel au titre de l'exercice 2002 soit réduit de la somme de 847 548 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société HOLDING GERARD DAREL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles n'ont pas été chiffrées avant la clôture de l'instruction ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société HOLDING GERARD DAREL au titre de l'exercice 2002 est réduite de la somme de 847 548 euros.

Article 3 : La société HOLDING GERARD DAREL est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10PA02733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02733
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BORDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa02733 ?
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