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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA02498

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 février 2012, 10PA02498


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ..., par Me Debras ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700937 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 8 septembre 2006 rejetant sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de proposer au Premier ministre un décret l'autorisant à porter le patronyme de B ;

4°) et de mettre à la charge de

l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente i...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Benjamin A, demeurant ..., par Me Debras ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700937 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 8 septembre 2006 rejetant sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de proposer au Premier ministre un décret l'autorisant à porter le patronyme de B ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance, plus une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2011 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. ;

Considérant, en premier lieu, que M. A, qui souhaite porter le nom de sa mère, fait valoir que son père a quitté le domicile conjugal quelques jours après sa naissance, que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs, qu'il ne s'est pas vu attribuer l'autorité parentale, qu'il n'a jamais versé de pension alimentaire et qu'il a manifesté un total désintérêt affectif et matériel à son égard ; qu'eu égard aux pièces versées par l'intéressé, et notamment le jugement du divorce intervenu entre ses parents le 2 avril 1991, prononcé aux torts exclusifs du père, l'autorité parentale étant attribuée à la mère, et nonobstant l'absence de preuve du non versement de la pension alimentaire, le premier motif retenu par le garde des sceaux tiré de l'absence de preuve de l'abandon du père est entaché d'une erreur de fait ; que, toutefois, en l'absence de toute précision quant aux raisons affectives ou matérielles de cette demande de changement de nom permettant d'établir des circonstances exceptionnelles, l'autre motif tiré du désintérêt du père du requérant n'est pas suffisant pour caractériser l'intérêt légitime requis au sens de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif tiré de ce que le désintérêt du père de M. A ne saurait constituer un intérêt légitime ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande du requérant le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut, toutefois, en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil ; qu'en faisant prévaloir les impératifs de sécurité juridique sur la volonté de M. A de modifier son nom en prenant le nom de sa mère, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n'a pas pris une décision constitutive d'une ingérence excessive dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02498
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DEBRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa02498 ?
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