Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour la SOCIETE DU CANAL 19, dont le siège est au 5 rue de Douai à Paris (75009), par Me Ulcakar ; la SOCIETE DU CANAL 19 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0511940 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer la valeur de son stock immobilier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Versol, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;
Considérant que la SOCIETE DU CANAL 19, qui exerce l'activité de marchand de biens, a inscrit à la clôture de l'exercice clos en 1997 une provision pour dépréciation de son stock immobilier, pour un montant de 3 098 979 F, ainsi qu'une dotation complémentaire, d'un montant de 604 910 F ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SOCIETE DU CANAL 19, l'administration a remis en cause la déduction de la totalité de cette provision, à concurrence de la somme de 3 703 889 F, et a réintégré les sommes litigieuses au bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 1997 ; que la société requérante relève appel du jugement n° 0511940 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 à raison desdites réintégrations au bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l'article 38 et du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déductibilité de la provision pour dépréciation de son stock immobilier constituée par la SOCIETE DU CANAL 19 au motif qu'en se référant au coefficient de baisse du prix au mètre carré dans le 10ème arrondissement de Paris issu d'un bulletin d'informations économiques notariales, la société ne justifiait pas que la valeur vénale des lots en stocks était inférieure à leur prix de revient ; que la requérante ne justifie pas de la réalité de la dépréciation alléguée en se bornant à soutenir en appel que l'évaluation de cette dernière repose sur la situation particulière de l'immeuble et en faisant valoir que le service aurait constaté au cours de la troisième vérification de sa comptabilité que des travaux de ravalement entraînant de lourdes charges avaient été votés, que l'immeuble était proche de l'état d'insalubrité, enfin, que le stock en cause était principalement composé de petites unités sans aucune commodité, louées selon les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la SOCIETE DU CANAL 19 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DU CANAL 19 est rejetée.
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N° 10PA00774