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09/02/2012 | FRANCE | N°10PA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 février 2012, 10PA00200


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour la société PARIS VOYAGE, dont le siège est au 36 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), par Me Yahia Cherif ; la société PARIS VOYAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520161 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 2 964 euros dont elle estimait être titulaire au titre du 4ème trimestre de l'année 2004, assorti des intérêts moratoires à compter de

la date de la demande de remboursement ;

2°) de prononcer le remboursement...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour la société PARIS VOYAGE, dont le siège est au 36 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), par Me Yahia Cherif ; la société PARIS VOYAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520161 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 2 964 euros dont elle estimait être titulaire au titre du 4ème trimestre de l'année 2004, assorti des intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, s'élevant à la somme de 1 475 euros ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires afférents au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 489 euros accordé le 24 avril 2006, au taux de 0,4 % à compter de la date de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Yahia Cherif, représentant la société PARIS VOYAGE ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 février 2012 par Me Yahia Cherif, pour la société PARIS VOYAGE ;

Considérant que la société PARIS VOYAGE, qui exerce l'activité de transport routier de voyageurs, a demandé à l'administration le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2004 ; qu'elle relève appel du jugement du 12 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ;

Considérant que la société requérante conteste la remise en cause par l'administration du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 475 euros, afférente à l'achat d'un minibus, au motif que le vendeur, , n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait donc la facturer ; que l'administration soutient, sans être contredite, que le vendeur, qui exerçait l'activité de restaurateur, avait cessé son activité en 1997 et était radié du registre du commerce et des sociétés depuis six ans au moment de la cession litigieuse, que la facture produite par la société PARIS VOYAGE ne mentionne aucun nom commercial, ni numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ; qu'au surplus, l'administration fait valoir que, par lettre du 14 janvier 2006, a informé le conciliateur fiscal du département de Seine-Saint-Denis qu'à l'occasion de la vente du véhicule en cause, il n'avait pas établi de facture au nom de la société PARIS VOYAGE et que le prix du véhicule avait été réglé par des chèques émis par la société Vogue Voyage et par des particuliers, pour un montant de 35 000 francs (5 335 euros) ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé le remboursement du crédit de taxe en litige ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas établi que la livraison du véhicule en cause a été effectivement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la société PARIS VOYAGE n'est pas fondée, pour demander le remboursement du crédit litigieux, à faire valoir à titre subsidiaire que l'Etat a bénéficié d'un enrichissement sans cause au motif qu'il a, d'une part, demandé au vendeur de lui rembourser la taxe sur la valeur ajoutée facturée, sur le fondement de l'article 283 du code général des impôts, et a, d'autre part, remis en cause la déduction par la société PARIS VOYAGE de ladite taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARIS VOYAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le versement à la société PARIS VOYAGE des intérêts moratoires relatifs au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de gazole est intervenu le 8 septembre 2006, d'autre part, que la requérante n'a pas formé de réclamation préalable à l'encontre de la décision du 4 septembre 2006 du directeur des services fiscaux de Paris Est qui arrête le montant desdits intérêts à la somme de 78,94 euros ; qu'ainsi, et faute de litige né et actuel opposant la société PARIS VOYAGE au comptable chargé du paiement des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 208 précité, les conclusions présentées directement par la requérante devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PARIS VOYAGE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société PARIS VOYAGE est rejetée.

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N° 10PA00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00200
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : YAHIA CHERIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-09;10pa00200 ?
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