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02/02/2012 | FRANCE | N°11PA03081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 février 2012, 11PA03081


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présenté pour M. Bakary A demeurant ..., par Me Adam-Ferreira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022315/8 en date du 15 février 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'examin

er sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présenté pour M. Bakary A demeurant ..., par Me Adam-Ferreira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1022315/8 en date du 15 février 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-malienne du 12 février 1977 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Treyssac rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 26 avril 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme Leila B, adjointe au chef du bureau des étrangers pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le jugement attaqué au motif qu'il incombait au juge de première instance de relever d'office ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°. Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, arrivé selon ses propres dires clandestinement en France via l'Espagne en 2005, ne justifie pas de son entrée régulière ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; que la circonstance que M. A, en se prévalant d'un contrat de travail en qualité d'employé au sein d'une société de nettoyage industriel, ait entrepris, postérieurement à l'arrêté attaqué, des démarches auprès de la préfecture de police pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision prise à son encontre le 1er septembre 2010 ;

Considérant, en dernier lieu, que le préfet de Seine-et-Marne, en estimant que M. A devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement aux motifs qu'il est entré récemment en France, qu'il était âgé de 32 ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est par ailleurs célibataire, sans charge de famille et sans domicile fixe, et qu'il a déclaré en outre lors de son audition avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence bien qu'il compte en France un oncle et deux cousins en situation régulière, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, il est constant que M. A a déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière édictée le 30 mars 2006 et notifié le même jour par le préfet de Seine-Saint-Denis, et qu'il n'a pas déféré à cette mesure ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par jugement en date du 15 février 2011 ; que par voie de conséquences du rejet de sa requête par la Cour de céans, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA03081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03081
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ADAM-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;11pa03081 ?
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