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02/02/2012 | FRANCE | N°11PA01136

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 02 février 2012, 11PA01136


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la CLINIQUE DE L'ALMA, dont le siège est 166 rue de l'Université à Paris (75007), par Me Imperiali ; la CLINIQUE DE L'ALMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814932/3-2 en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision en date du 21 janvier 2008 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de

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Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la CLINIQUE DE L'ALMA, dont le siège est 166 rue de l'Université à Paris (75007), par Me Imperiali ; la CLINIQUE DE L'ALMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0814932/3-2 en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision en date du 21 janvier 2008 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de Mme Florence A à la société Sodexho et, d'autre part, autorisé ledit transfert ;

2°) de confirmer la décision en date du 21 juillet 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité lui accordant l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de Mme A à la société Sodexho ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Imperiali, pour la CLINIQUE DE L'ALMA ;

Considérant que la CLINIQUE DE L'ALMA a, par un contrat en date du 1er janvier 2008, confié son activité de restauration collective à un prestataire extérieur, la société Sodexho ; qu'elle a sollicité dans ce cadre, par un courrier du 19 décembre 2007 adressé à l'inspection du travail, l'autorisation de transférer le contrat de travail de Mme A, exerçant les fonctions de diététicienne et détenant les mandats de déléguée du personnel, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise ; que, par une décision en date du 21 janvier 2008, l'inspecteur du travail a refusé ce transfert ; que, sur recours hiérarchique de la CLINIQUE DE L'ALMA, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a, par une décision en date du 21 juillet 2008, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, accordé l'autorisation de transfert sollicitée ; que par un jugement du 22 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la requête de Mme A, a annulé la décision en date du 21 juillet 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; que la CLINIQUE DE L'ALMA relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 2414-1 dudit code que si un délégué syndical ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Considérant que, par un premier motif, le ministre du travail a considéré dans sa décision du 21 juillet 2008, infirmant en cela celle de l'inspecteur du travail qui estimait que l'activité de restauration ne pouvait être regardée comme une entité économique autonome compte tenu des spécificités de l'organisation et des missions des établissements de santé, que l'opération envisagée s'analysait comme un transfert partiel de l'entreprise caractérisé par la cession d'une entité économique autonome et entrait donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Considérant que les établissements de santé, bien que développant une action concourant à une prise en charge globale du malade au sens des dispositions de l'article

L. 6113-2 du code de la santé publique, ne peuvent être considérés comme des entités dont aucun service, même confié à un tiers, ne pourrait constituer lui-même une entité distincte ; que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail peuvent donc être appliquées comme en l'espèce, à une clinique, dès lors que le service de restauration en cause constitue une entité autonome dont l'externalisation constitue un transfert partiel d'activité ;

Considérant que, par un second motif, le ministre du travail a considéré, dans sa décision du 21 juillet 2008, que le fait que la salariée ne consacrait que la moitié de son temps de travail à l'activité transférée ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail peuvent trouver application en cas de transfert partiel d'un contrat de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A exerçait pour l'essentiel ses fonctions de diététicienne au sein de l'activité de soins de la CLINIQUE DE L'ALMA ; que cette dernière ne produit pas de décompte précis du temps de travail de l'intéressée antérieurement au transfert de l'activité de restauration ; que si la fiche de poste ne mentionne aucun service de rattachement de ses fonctions, la description de ces dernières paraissant relever des trois pôles du suivi individuel des patients du point de vue de leur alimentation en fonction des pathologies qu'ils présentent, du contrôle de qualité et de la gestion, il ressort des bulletins de salaire de l'intéressée, d'un certificat de classification des emplois de l'année 2002 émanant de la clinique requérante et des attestations établies par des praticiens de la clinique que la fonction principale de Mme A, assimilée à une fonction de soignante, consistait à définir les besoins nutritionnels des malades en accord avec les médecins et à surveiller la réponse apportée à ces besoins par le service de restauration ; que si Mme A effectuait, comme indiqué, des tâches annexes au sein de l'activité de restauration de la clinique, elle n'exerçait pas ses fonctions pour l'essentiel au sein de ce dernier service mais occupait à titre principal, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, un poste relevant d'une profession de santé ; que le ministre du travail, qui s'est fondé sur l'estimation qu'il a cru pouvoir faire du temps de travail consacré par Mme A à l'activité de restauration, n'a pu, dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, accorder à la CLINIQUE DE L'ALMA l'autorisation de transférer son contrat de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE DE L'ALMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 21 juillet 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité l'autorisant à procéder au transfert du contrat de travail de Mme A à la société Sodexho ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CLINIQUE DE L'ALMA est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01136
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-075 Travail et emploi. Transferts.


Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : IMPERIALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;11pa01136 ?
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