Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1016972/6-2 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mlle Mariam A, d'une part, a annulé son arrêté du 6 juillet 2010 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de Mlle A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, pour Mlle A ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle A et tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 dudit code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 1er juin 2011 ; qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le préfet disposait d'un délai franc d'un mois expirant le lundi 4 juillet 2011 pour faire appel ; que la requête du préfet a été enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2011 ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que ladite requête serait irrecevable comme tardive ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement :
Considérant que Mlle A, de nationalité malienne, est entrée irrégulièrement en France, le 10 octobre 2009 selon ses déclarations, et a sollicité le 20 mai 2010 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 7° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 juillet 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'en refusant à l'intéressée l'admission au séjour qu'elle sollicitait, le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que, si Mlle A fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, résident sur le territoire français en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que ses parents, dont elle a vécu séparée depuis respectivement onze ans et dix ans, n'ont pas souhaité engager à son profit la procédure de regroupement familial ; qu'elle n'a connu son frère et sa soeur vivant sur le territoire français que depuis son entrée en France ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la scolarité en France de Mlle A pour l'année 2009/2010 ne constitue pas un élément déterminant dans l'obtention du séjour, compte tenu de son caractère très bref, ainsi que de l'impossibilité pour l'intéressée de justifier qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays, où elle a effectué toute sa scolarité jusqu'à son entrée en France ; que, par ailleurs, Mlle A, qui a vécu séparée de ses parents durant plus de dix ans, dispose des fortes attaches au Mali, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où résident trois de ses soeurs, ainsi que sa grand-mère, qui l'a élevée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juillet 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A et lui faisant obligation de quitter le territoire français au motif que la résidence régulière en France de plusieurs membres de sa famille, ainsi que sa scolarisation sur ce territoire français feraient obstacle à l'application d'une mesure d'éloignement sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que, si Mlle A fait valoir qu'elle a été placée en 1996 chez sa grand-mère au Mali par ses parents, qui se sont vus forcés de quitter le Congo et de rejoindre la France en raison d'une situation politique tendue dans ce pays, que ceux-ci ont entrepris de nombreuses demandes de regroupement familial, qui n'ont pas abouti, afin qu'elle puisse les rejoindre en France, qu'elle est entrée en France par le biais d'un visa court séjour et qu'elle ne dispose plus d'aucune famille proche au Mali, aucune de ces circonstances n'a été corroborée par les pièces versées aux débats ; que, si Mlle A a été scolarisée en France en classe de troisième pour la période 2009/2010, cette scolarité, réalisée à la faveur d'un séjour irrégulier et dans des conditions précaires, présente un caractère très bref ; que l'intimée ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à la poursuite de ses études au Mali ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille en France, a vécu séparée de ses parents durant de nombreuses années et ne vit avec son frère et sa soeur, nés en France respectivement en 2000 et en 2006, que depuis son entrée sur le territoire national ; que cette entrée est récente, puisqu'elle ne datait que de neuf mois à la date de l'arrêté en litige ; qu'enfin, Mlle A dispose de fortes attaches dans son pays, où elle a vécu jusqu'au moins l'âge de dix-sept ans et où elle ne démontre pas ne pas être en mesure de poursuivre sa scolarité et de s'insérer professionnellement ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance faisant obstacle à son éloignement du territoire français, l'arrêté édicté à son encontre le 6 juillet 2010 n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 juillet 2010, lui a enjoint de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de cette dernière d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée pour Mlle A devant ce tribunal, ainsi que ses conclusions d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle A doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1016972/6-2 du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
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N° 11PA02991