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01/02/2012 | FRANCE | N°10PA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2012, 10PA02521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Cyril A, demeurant ... par Me Mercier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602172 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, à concurrence d'un montant de 27 853 euros ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ainsi que celle d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée dont

il s'est acquitté à tort au titre de la période allant du 1er janvier au 31 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Cyril A, demeurant ... par Me Mercier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602172 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, à concurrence d'un montant de 27 853 euros ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ainsi que celle d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté à tort au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A a formé, le 18 octobre 2005, une réclamation auprès de l'administration fiscale aux fins d'obtenir la restitution, à concurrence de la somme de 27 853 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003 à raison de son activité de tatoueur sur peau humaine, au motif qu'il estimait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 278 septies du code général des impôts ; qu'il fait appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : / (...) 2° sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants-droit (...) ; qu'aux termes de l'article 98 A de l'annexe III à ce même code, pris pour l'application de ces dispositions : (...) II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : / 1° tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et d'autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, (...) ; / 2° gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (...) ;

Considérant que les tatouages ne figurent pas au nombre des réalisations limitativement énumérées par les dispositions précitées des 1° et 2° du II de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts qui, compte tenu du caractère dérogatoire de l'article 278 septies du même code, doivent être strictement interprétées ; que, par suite, nonobstant la circonstance que les tatouages qu'il réalise sont des oeuvres originales exécutées de sa main selon une conception et une exécution personnelles et présente une part de création artistique, M. A ne peut prétendre au bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 278 septies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA02521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02521
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-01;10pa02521 ?
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