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01/02/2012 | FRANCE | N°10PA01959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2012, 10PA01959


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour M. Boubaker A, demeurant ... par Me Barrandon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614701/1-3 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 2003 et 2004 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période

allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour M. Boubaker A, demeurant ... par Me Barrandon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614701/1-3 du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 2003 et 2004 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Barrandon, pour M. A ;

Considérant que M. A, qui exploite à titre individuel une épicerie dans un local situé sis 24 rue de Seine, à Paris 6ème, a fait l'objet, du 3 au 30 novembre 2005, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée au motif qu'elle n'était pas probante et procédé à une reconstitution des recettes de l'épicerie, a notifié au contribuable, selon la procédure de rectification contradictoire s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2003 et de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période concernée, et selon la procédure d'évaluation d'office s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004, des propositions de rectification en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée par une lettre n° 3924 du 22 décembre 2005, dont M. A a accusé réception le 26 décembre 2005 ; que, par la présente requête, ce dernier relève régulièrement appel du jugement du 12 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 2003 et 2004 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle du fonds de commerce d'épicerie qu'exploitait à titre individuel M. A, qui ont porté sur la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et se sont déroulées du 3 au 30 novembre 2005, le vérificateur a établi, le 18 novembre 2005, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité constatant l'absence de grand-livre, de livre journal, de livre d'inventaire, des pièces de recettes et des inventaires de stocks relatifs aux années vérifiées, contresigné par l'exploitant, et a reconstitué, pour chacune des années en cause, les recettes de l'exploitation de

M. A ; que, dans la proposition de rectification adressée le 22 décembre 2005 à ce dernier, le vérificateur a précisé la méthode mise en oeuvre pour reconstituer les recettes de l'entreprise pour chacune des trois années vérifiées en renvoyant, notamment, à l'annexe I de cette proposition qui comporte un tableau 1 intitulé relevé de prix, établi contradictoirement avec le contribuable afin de déterminer les coefficients de marge brute à appliquer aux produits taxables au taux réduit et au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, un tableau 2 correspondant au relevé des achats précité, ainsi qu'un tableau 3 intitulé reconstitution du chiffre d'affaires, utilisant les éléments tirés des tableaux précédents pour la détermination des achats revendus, compte tenu des pertes admises par le vérificateur, et faisant application aux achats revendus des coefficients de marge brute déterminés à partir du premier tableau ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, en ce qui concerne les rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, comme en ce qui concerne les rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2003, établis selon la procédure de rectification contradictoire, la régularité de cette procédure doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit que L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; que, d'autre part, en ce qui concerne les rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2004, établis selon la procédure d'évaluation d'office, la régularité de cette procédure s'apprécie, en revanche, au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, aux termes duquel : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification adressée le 22 décembre 2005 à M. A, qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, le vérificateur a suffisamment précisé dans ce courrier et dans les annexes qui y étaient jointes la méthode de reconstitution des recettes qu'il a mise en oeuvre, eu égard à la défaillance de la comptabilité qui lui avait été présentée, pour, notamment, déterminer les éléments servant au calcul des impositions arrêtées d'office et permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, s'agissant des impositions établies contradictoirement ; qu'il a expressément précisé le montant des recettes reconstituées par année et les omissions de recettes constatées pour la détermination du bénéfice industriel et commercial et de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les motifs de droit et de fait des rectifications envisagées, alors que le relevé des achats de marchandises figurant à l'annexe 1 de la proposition de rectification a été établi à partir du dépouillement exhaustif des factures d'achats présentées par le contribuable au cours du contrôle ; que, le vérificateur ayant retranscrit, en les ventilant par taux de taxe sur la valeur ajoutée, les montants figurant sur les factures présentées, selon le même ordre et le même classement trimestriel, M. A ne saurait valablement soutenir que ce relevé était incompréhensible pour lui ; qu'au surplus, dans sa réponse du 25 janvier 2006 à la proposition de rectification, le contribuable n'a fait aucun commentaire à ce sujet, se bornant à faire valoir, sans l'établir, que des factures d'achats de marchandises auraient été omises ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification apparaît comme suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'agissant des redressements établis selon la procédure de rectification et, en tout état de cause, de l'article L. 76 du même livre, s'agissant des montants évalués d'office ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été meconnu ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...). ; que, dès lors que M. A n'a adressé que le 1er février 2006, soit après l'expiration du délai légal de trente jours dont il disposait pour faire parvenir à l'administration son acceptation ou ses observations, sa réponse à la proposition de rectification du 22 décembre 2005 dont il a accusé réception le 26 décembre 2005, il est réputé avoir accepté tacitement les rectifications proposées ; qu'ainsi, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies selon la procédure de rectification contradictoire ; que, d'autre part, la procédure d'évaluation d'office, dont il ne démontre pas l'irrégularité, ayant été suivie en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2004, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'impôt sur le revenu correspondant lui incombe également pour ces redressements, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le vérificateur a, pour reconstituer les recettes de l'épicerie exploitée par M. A, appliqué aux achats tels qu'ils ressortaient des déclarations de celui-ci et des factures d'achat qui lui avaient été présentées, les coefficients de marge brute déterminés à partir d'un relevé de prix établi contradictoirement avec l'exploitant pour les produits taxables soit au taux réduit, soit au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, et à défaut de présenter une autre méthode de reconstitution plus fiable et plus précise, ou de produire des éléments de nature à justifier ses allégations, le requérant, qui n'établit pas le caractère notoirement imprécis du relevé d'achats, tableau 2, joints en annexe I p 21 à 33 de la proposition de rectification, établi par le service, ne peut utilement soutenir que la méthode de reconstitution des recettes et des chiffres d'affaires suivie par le service serait sommaire et viciée dans son principe ; qu'il n'apporte pas davantage d'élément de nature à démontrer l'exagération des redressements qu'il conteste ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01959
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BARRANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-01;10pa01959 ?
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