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01/02/2012 | FRANCE | N°10PA01618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2012, 10PA01618


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Benjamin Léo A, demeurant ... par

Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708220/7 du 16 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 novembre 2006, lui a ra

ppelé la précédente perte de deux points à la suite de l'infraction commise le ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Benjamin Léo A, demeurant ... par

Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708220/7 du 16 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 16 novembre 2006, lui a rappelé la précédente perte de deux points à la suite de l'infraction commise le 3 octobre 2005 et a constaté l'invalidité de son permis de conduire, d'autre part, à l'annulation de la décision du 17 août 2007 par laquelle le préfet du

Val-de-Marne lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé et, enfin, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 1er octobre 2007 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réaffecter à son permis de conduire son capital de six points et, par voie de conséquence, de lui restituer ledit permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 3 octobre 2005 et 16 novembre 2006, le ministre de l'intérieur a retiré au capital de points affecté au permis de conduire de M. A respectivement deux points et quatre points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de six points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 30 juillet 2007, de prononcer l'invalidation de ce titre de conduite ; que, le 1er octobre 2007, M. A a exercé un recours gracieux contre ces décisions, qui a été implicitement rejeté par le ministre ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés, de la décision 30 juillet 2007 susmentionnée et de la décision implicite de rejet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa version applicable au litige : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations

ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

En ce qui concerne l'infraction du 3 octobre 2005 :

Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral et du procès-verbal de l'infraction susvisée, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, le 11 octobre 2005 ; qu'il s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour M. A de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve par l'administration du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; que, si le requérant fait valoir que l'administration ne produit pas la partie du procès-verbal concernant l'identité du contrevenant, il ressort de l'examen de ce document, produit en première instance par le ministre, qu'il a été signé par l'intéressé, qui a, en outre, coché la case il reconnaît la contravention ; que, dès lors, le retrait de points opéré à la suite de l'infraction susmentionnée ne peut être regardé comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne l'infraction du 16 novembre 2006 :

Considérant que, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, qui, normalement, comporte une information suffisante au regard des exigences résultant de l'article L. 223-3 du code de la route et qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende, dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a payé l'amende forfaitaire dès le 16 novembre 2006 ; que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la présentation de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, a produit la quittance de paiement de l'amende forfaitaire ayant fait l'objet d'un paiement immédiat, ainsi qu'une quittance vierge comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, dont elle fait valoir, sans être contredite, qu'elle correspond au modèle de celle remise au contrevenant ; que, si M. A soutient qu'il n'a pas signé le procès-verbal constatant l'infraction du 16 novembre 2010 et que ce document ne mentionne aucun refus de signer, il ressort, toutefois, de l'examen dudit procès-verbal qu'il comporte des renseignements précis relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant, ainsi qu'au propriétaire du véhicule ; que, dans ces conditions, M. A, qui avait ainsi la possibilité de prendre connaissance des mentions portées sur ledit document, lequel comporte toutes les informations utiles sur les retraits de points susceptibles de résulter de l'infraction commise, avant de s'acquitter du paiement de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, ne peut, dès lors, prétendre valablement que la procédure en cause serait entachée du défaut de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points susmentionnées, ni, par voie de conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. WOLLNE, n'appelle par lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire, ainsi que ledit permis de conduire, doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à

M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01618
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-01;10pa01618 ?
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